Arrêté du 15 mai 2006

Article 2

Abrogé2 février 2020

Créé le 15 décembre 2006 · En vigueur du 9 octobre 2014 au 1 février 2020

I.-Afin de délimiter les zones mentionnées aux articles R. 4451-18 à R. 4451-22 du code du travail, l'employeur détermine, avec le concours de la personne compétente en radioprotection, la nature et l'ampleur du risque dû aux rayonnements ionisants. A cet effet, il utilise notamment les caractéristiques des sources et les résultats des contrôles techniques de radioprotection et des contrôles techniques d'ambiance.

II.-Au regard du risque déterminé au I du présent article, l'employeur évalue le niveau d'exposition externe et, le cas échéant interne, au poste de travail, selon les modalités définies en application des dispositions prévues à l'article R. 4451-16 du code du travail en ne considérant pas le port, éventuel, d'équipements de protection individuelle.

III.-L'employeur consigne, dans un document interne qu'il tient à disposition des agents de contrôle compétents et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la démarche qui lui a permis d'établir la délimitation de ces zones.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4451-16 Code du travailart. R4451-18 Code du travailart. R4451-22

Historique des versions

En vigueur du jeudi 9 octobre 2014 au samedi 1 février 2020

Modifié parARRÊTÉ du 15 mai 2014art. 2ARRÊTÉ du 15 mai 2014art. 3

En vigueur du vendredi 15 décembre 2006 au mercredi 8 octobre 2014