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Arrêté du 15 mai 1974

Titre II : Abattage hors d'un abattoir autorisé

Abrogé15 juin 2000
Abrogé15 juin 2000

Créé le 1 octobre 1974

Lorsque l'animal accidenté est abattu dans un abattoir non autorisé, la saignée, l'éviscération et l'habillage doivent être effectués immédiatement et rapidement. La carcasse ne peut être séparée qu'en demis ou en quartiers.
Lorsque l'animal accidenté est abattu en tout autre lieu qu'un abattoir, autorisé ou non, la saignée et l'éviscération doivent être effectués immédiatement et rapidement. Les opérations d'habillage de la carcasse, telles que le dépouillement ou l'épilage, ainsi que la fente, ne doivent pas être effectués.
Dans tous les cas, les estomacs et les intestins sont vidés et placés dans un récipient. Ils doivent être expédiés avec la carcasse et toutes les autres parties de l'animal jusqu'à l'abattoir autorisé.
Abrogé15 juin 2000

Créé le 1 octobre 1974

L'examen initial de l'animal abattu est effectué par un vétérinaire qui établit le certificat vétérinaire d'information prévu à l'article 14. La carcasse et les autres parties de l'animal doivent être munies de marques d'identification.
Aucune saisie ni aucune excision ne doivent être pratiquées par le vétérinaire qui a effectué l'examen initial, sauf en cas de lésions suppuratives ouvertes. Toutefois, dans les abattoirs, le vétérinaire inspecteur peut prononcer la saisie immédiate de la carcasse et des viscères de l'aniaml.
Abrogé15 juin 2000

Créé le 1 octobre 1974

La carcasse, les abats et les issues de l'animal sont transportées dans un abattoir autorisé immédiatement après l'abattage. Ce transport est effectué dans les conditions réglementaires prévues pour le transport des viandes et abats. Ces viandes, abats et issues sont accompagnées obligatoirement du certificat vétérinaire d'information défini à l'article 14.
Le certificat vétérinaire d'information tient lieu de laissez-passer.
Le vétérinaire qui a pratiqué l'examen initial peut ajourner ou interdire le transport dans un abattoir autorisé de la carcasse, des abats et des issues de l'animal. Cette décision, qui doit être motivée par le fait que la manipulation de l'animal accidenté peut présenter un danger pour l'homme ou un risque de dissémination d'une maladie contagieuse, doit être immédiatement signalée au directeur départemental des services vétérinaires.

Abrogé depuis le jeudi 15 juin 2000

En vigueur du mardi 1 octobre 1974 au mercredi 14 juin 2000

Titre II : Abattage hors d'un abattoir autorisé
Article 4
Article 5
Article 6