Abrogé15 juin 2000
Créé le 1 octobre 1974
L'examen initial de l'animal abattu est effectué par un vétérinaire qui établit le certificat vétérinaire d'information prévu à l'article 14. La carcasse et les autres parties de l'animal doivent être munies de marques d'identification.
Aucune saisie ni aucune excision ne doivent être pratiquées par le vétérinaire qui a effectué l'examen initial, sauf en cas de lésions suppuratives ouvertes. Toutefois, dans les abattoirs, le vétérinaire inspecteur peut prononcer la saisie immédiate de la carcasse et des viscères de l'aniaml.
Aucune saisie ni aucune excision ne doivent être pratiquées par le vétérinaire qui a effectué l'examen initial, sauf en cas de lésions suppuratives ouvertes. Toutefois, dans les abattoirs, le vétérinaire inspecteur peut prononcer la saisie immédiate de la carcasse et des viscères de l'aniaml.