Arrêté du 15 mai 1974

Article 5

Abrogé15 juin 2000

Créé le 1 octobre 1974

L'examen initial de l'animal abattu est effectué par un vétérinaire qui établit le certificat vétérinaire d'information prévu à l'article 14. La carcasse et les autres parties de l'animal doivent être munies de marques d'identification.
Aucune saisie ni aucune excision ne doivent être pratiquées par le vétérinaire qui a effectué l'examen initial, sauf en cas de lésions suppuratives ouvertes. Toutefois, dans les abattoirs, le vétérinaire inspecteur peut prononcer la saisie immédiate de la carcasse et des viscères de l'aniaml.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1974-05-15 art. 14

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 juin 2000

En vigueur du mardi 1 octobre 1974 au mercredi 14 juin 2000