Arrêté du 15 mai 1974

Article 6

Abrogé15 juin 2000

Créé le 1 octobre 1974

La carcasse, les abats et les issues de l'animal sont transportées dans un abattoir autorisé immédiatement après l'abattage. Ce transport est effectué dans les conditions réglementaires prévues pour le transport des viandes et abats. Ces viandes, abats et issues sont accompagnées obligatoirement du certificat vétérinaire d'information défini à l'article 14.
Le certificat vétérinaire d'information tient lieu de laissez-passer.
Le vétérinaire qui a pratiqué l'examen initial peut ajourner ou interdire le transport dans un abattoir autorisé de la carcasse, des abats et des issues de l'animal. Cette décision, qui doit être motivée par le fait que la manipulation de l'animal accidenté peut présenter un danger pour l'homme ou un risque de dissémination d'une maladie contagieuse, doit être immédiatement signalée au directeur départemental des services vétérinaires.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1974-05-15 art. 14

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 juin 2000

En vigueur du mardi 1 octobre 1974 au mercredi 14 juin 2000