Abrogé15 juin 2000
Créé le 1 octobre 1974
La carcasse, les abats et les issues de l'animal sont transportées dans un abattoir autorisé immédiatement après l'abattage. Ce transport est effectué dans les conditions réglementaires prévues pour le transport des viandes et abats. Ces viandes, abats et issues sont accompagnées obligatoirement du certificat vétérinaire d'information défini à l'article 14.
Le certificat vétérinaire d'information tient lieu de laissez-passer.
Le vétérinaire qui a pratiqué l'examen initial peut ajourner ou interdire le transport dans un abattoir autorisé de la carcasse, des abats et des issues de l'animal. Cette décision, qui doit être motivée par le fait que la manipulation de l'animal accidenté peut présenter un danger pour l'homme ou un risque de dissémination d'une maladie contagieuse, doit être immédiatement signalée au directeur départemental des services vétérinaires.
Le certificat vétérinaire d'information tient lieu de laissez-passer.
Le vétérinaire qui a pratiqué l'examen initial peut ajourner ou interdire le transport dans un abattoir autorisé de la carcasse, des abats et des issues de l'animal. Cette décision, qui doit être motivée par le fait que la manipulation de l'animal accidenté peut présenter un danger pour l'homme ou un risque de dissémination d'une maladie contagieuse, doit être immédiatement signalée au directeur départemental des services vétérinaires.