Abrogé15 juin 2000
Créé le 1 octobre 1974
Lorsque l'animal accidenté est abattu dans un abattoir non autorisé, la saignée, l'éviscération et l'habillage doivent être effectués immédiatement et rapidement. La carcasse ne peut être séparée qu'en demis ou en quartiers.
Lorsque l'animal accidenté est abattu en tout autre lieu qu'un abattoir, autorisé ou non, la saignée et l'éviscération doivent être effectués immédiatement et rapidement. Les opérations d'habillage de la carcasse, telles que le dépouillement ou l'épilage, ainsi que la fente, ne doivent pas être effectués.
Dans tous les cas, les estomacs et les intestins sont vidés et placés dans un récipient. Ils doivent être expédiés avec la carcasse et toutes les autres parties de l'animal jusqu'à l'abattoir autorisé.
Lorsque l'animal accidenté est abattu en tout autre lieu qu'un abattoir, autorisé ou non, la saignée et l'éviscération doivent être effectués immédiatement et rapidement. Les opérations d'habillage de la carcasse, telles que le dépouillement ou l'épilage, ainsi que la fente, ne doivent pas être effectués.
Dans tous les cas, les estomacs et les intestins sont vidés et placés dans un récipient. Ils doivent être expédiés avec la carcasse et toutes les autres parties de l'animal jusqu'à l'abattoir autorisé.