Créé le 10 juillet 2024 · En vigueur depuis le 11 août 2025 · Sera abrogé le 1 octobre 2026
UNITÉ D'ENSEIGNEMENT "PILOTAGE D'EMBARCATION DE SAUVETAGE"
Chapitre 1 : Référentiel national de compétences
1.1. Objectif
L'unité d'enseignement "pilotage des embarcations de sauvetage" a pour objectif de faire acquérir les compétences nécessaires pour piloter des embarcations légères dans le cadre d'un dispositif de surveillance ou de sauvetage aquatique.
1.2. Compétences attendues
L'unité d'enseignement permet aux apprenants d'acquérir les compétences nécessaires pour participer à une action coordonnée de sauvetage, dans sa zone de surveillance ou à proximité immédiate de celle-ci, à l'aide de techniques opérationnelles adaptées et mettant en œuvre une embarcation nautique motorisée :
1. Connaître le cadre d'intervention lors d'un sauvetage intégrant une embarcation nautique motorisée ;
2. Assurer l'entretien courant des différents types d'embarcations nautiques motorisées ;
3. Réaliser, en sécurité, une action de sauvetage avec une embarcation nautique motorisée, dans le cadre d'une intervention coordonnée.
1.3. Equivalences reconnues
Les titulaires d'un certificat de compétences "surveillant sauveteur aquatique - littoral" ou "surveillant sauveteur aquatique - eaux intérieures", portant la mention de l'option pilotage, délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement "surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral" ou aux dispositions de de l'arrêté du 18 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement "surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures", sont titulaires par équivalence de la formation initiale "pilotage d'embarcation de sauvetage".
Chapitre 2 : Référentiel national de formation
2.1. Organismes de formation
Seuls les organismes disposant d'une habilitation pour les unités d'enseignement "premiers secours en équipe de niveau 1" et "premiers secours en équipe de niveau 2", peuvent être autorisés à dispenser la présente unité d'enseignement, sous réserve de répondre aux dispositions du présent arrêté
2.2. Durée de la formation
La durée de la formation initiale "pilote d'embarcation de sauvetage" (PES), lorsqu'elle est dispensée en présentiel, est fixée à un volume minimal de sept heures de formation.
Cette unité d'enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance en complément de la formation en présentiel.
La formation à cette unité d'enseignement peut être délivrée concomitamment, suivant un référentiel interne de formation adapté et validé par le ministre en charge de la sécurité civile, à une des unités d'enseignement définies aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Dans ce cas, les minima horaires de formation s'additionnent.
2.3. Qualification des formateurs
L'unité d'enseignement "pilotage des embarcations de sauvetage" est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par l'autorité d'emploi assurant la formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l'un est désigné comme responsable pédagogique.
Chaque membre de l'équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de "formateur au sauvetage aquatique" et du certificat de compétences de "pilote d'embarcation de sauvetage" et satisfaire aux dispositions réglementaires de formation continue qui y sont afférents.
2.4. Encadrement de la formation
Le nombre de formateurs est proportionnel au nombre d'apprenants. En tout état de cause, il ne peut être inférieur aux taux d'encadrement figurant dans le tableau ci-dessous, pour les phases d'enseignement en présentiel :
| Formation : | Initiale | ||
| Nombre d'apprenants | 6 à 12 | 13 à 18 | |
| Equipe pédagogique | Formateur, responsable pédagogique | 1 | 1 |
| Formateur (s) | 1 | 2 | |
| Total encadrement | 2 | 3 | |
En deçà de 6 apprenants, une formation ne peut débuter ou doit s'arrêter.
Au-delà de 18 apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.
Les formateurs désignés pour encadrer la formation sont exclusivement dédiés à cette activité.
2.5. Conditions d'admission en formation
La présente unité d'enseignement est ouverte, parmi le public cible fixé par l'habilitation de l'organisme de formation, à toute personne remplissant les conditions suivantes :
- titulaire d'un certificat de compétences d'équipier secouriste ou équivalent et satisfaisant aux dispositions de formation continue s'y rapportant ou justifiant d'une formation en cours pour cette qualification ou équivalente ;
- titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article D. 322-11 du code du sport et satisfaisant aux dispositions de formation continue ou de vérification de maintien des acquis s'y rapportant ou justifiant d'une formation en cours à l'un de ces diplômes ;
- titulaire du certificat de compétences "surveillant sauveteur aquatique sur littoral" ou "surveillant sauveteur aquatique en eaux intérieurs", sauf dans le cas de formations concomitantes ;
- titulaire d'un permis de plaisance option "côtière", pour les titulaires ou candidats au certificat de compétences "surveillant sauveteur aquatique sur littoral", ou titulaire d'un permis de plaisance option "eaux intérieures", pour les titulaires ou candidats au certificat de compétences "surveillant sauveteur aquatique en eaux intérieures".
2.6. Contenu de la formation
Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d'emploi.
L'enseignement dispensé doit comporter une majorité d'exercices d'application pratique.
2.7. Conditions matérielles de formation
Les conditions matérielles de formation sont décrites dans le référentiel interne de formation de l'organisme.
Chapitre 3 : Référentiel national de certification
L'aptitude à s'intégrer à un dispositif de surveillance évolutif et à mettre en œuvre des techniques opérationnelles de sauvetage coordonnées à l'aide d'une embarcation nautique motorisée, dans le contexte particulier des lieux de baignade en milieu naturel, ouverts gratuitement au public, aménagés et réglementairement autorisés, est reconnue par un certificat de compétences de "pilote d'embarcation de sauvetage" dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.
Le certificat de compétences de "pilote d'embarcation de sauvetage" est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
- avoir suivi l'ensemble de la formation à la présente unité d'enseignement ;
- avoir acquis les compétences mentionnées au paragraphe 1.2 de la présente annexe ;
- satisfaire aux modalités certificatives définies dans le référentiel interne de certification de l'organisme formateur.
Ce référentiel interne de certification doit mettre en œuvre un processus certificatif composé d'une évaluation formative et sommative.
L'évaluation sommative porte sur une évaluation continue des compétences de l'apprenant à :
- lors des séquences d'apprentissage, appliquer les techniques et connaître les procédures abordées ;
- démontrer, lors des séquences de mises en situation, l'atteinte de l'ensemble des objectifs de la formation, en termes de capacités théoriques, pratiques et comportementales.
Le certificat de compétences n'est attribué qu'aux personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article D. 322-11 du code du sport et d'un certificat de compétences d'équipier secouriste, ou équivalent, à jour de formation continue.