JORF n°0141 du 18 juin 2016

Article 5

Article 5

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités :

- des bureaux de déchargement de la direction générale des douanes et droits indirects ;
- des trois cellules de levée de doute nationales de la direction générale des douanes et droits indirects ;
- des autres Etats membres via le réseau européen « CCN » ;
- des bureaux de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects ;
- de la direction du renseignement et des enquêtes douanières.


Historique des versions

Version 1

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités :

- des bureaux de déchargement de la direction générale des douanes et droits indirects ;

- des trois cellules de levée de doute nationales de la direction générale des douanes et droits indirects ;

- des autres Etats membres via le réseau européen « CCN » ;

- des bureaux de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects ;

- de la direction du renseignement et des enquêtes douanières.