Arrêté du 15 juin 2016

Article 5

Créé le 19 juin 2016

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités :

  • des bureaux de déchargement de la direction générale des douanes et droits indirects ;
  • des trois cellules de levée de doute nationales de la direction générale des douanes et droits indirects ;
  • des autres Etats membres via le réseau européen « CCN » ;
  • des bureaux de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects ;
  • de la direction du renseignement et des enquêtes douanières.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 juin 2016

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités :

  • des bureaux de déchargement de la direction générale des douanes et droits indirects ;
  • des trois cellules de levée de doute nationales de la direction générale des douanes et droits indirects ;
  • des autres Etats membres via le réseau européen « CCN » ;
  • des bureaux de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects ;
  • de la direction du renseignement et des enquêtes douanières.