Arrêté du 15 juin 2007

Article 4

Créé le 30 juin 2007

Les organismes habilités à faire subir l'examen psychotechnique mentionné à l'article 1er ci-dessus sont les organismes agréés par le préfet du département dans lequel ils sont situés, pour faire subir des tests psychotechniques au titre de l'article R. 224-22 du code de la route.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 juin 2007

Les organismes habilités à faire subir l'examen psychotechnique mentionné à l'article 1er ci-dessus sont les organismes agréés par le préfet du département dans lequel ils sont situés, pour faire subir des tests psychotechniques au titre de l'article R. 224-22 du code de la route.