JORF n°0175 du 30 juillet 2022

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et procédures pour les autorisations d'importation et d'exportation de produits explosifs

Résumé Cet article explique comment demander des autorisations pour importer ou exporter des produits explosifs.

Après l'article 6, sont insérés au sein de la section II des articles 6-1 à 6-4ainsi rédigés :

« Art. 6-1.-Les demandes d'autorisations individuelles d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 sont établies sur l'imprimé CERFA n° 13375.
« Elles sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :
« 1° Un document commercial justifiant de l'opération d'importation ou d'exportation ;
« 2° A l'importation, pour les produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code.
« Si les produits sont pris en consignation par un tiers, ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur.
« Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense ;
« 3° A l'exportation, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays importateur.

« Art. 6-2.-Un exemplaire des autorisations individuelles d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 est transmis au bureau de douane indiqué sur chaque autorisation.
« Ces autorisations sont présentées au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières. Elles peuvent être utilisées en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations, en quantité et en valeur, en cas d'envois fractionnés. Le bureau de douane vise la fiche d'imputation annexée à chaque autorisation. Elle est restituée à son titulaire, qui la tient à la disposition de l'administration.

« Art. 6-3.-Les demandes d'autorisations globales d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 sont établies sur l'imprimé CERFA n° 16219*01 pour les autorisations d'importation, ou sur l'imprimé CERFA n° 16220*01 pour les autorisations d'exportation.
« Elles sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :
« 1° Un document commercial justifiant des opérations d'importation ou d'exportation ;
« 2° A l'importation, pour les produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 mentionné au 2° de l'article 6-1, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code.
« Si les produits sont pris en consignation par un tiers, ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur.
« Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense ;
« 3° A l'exportation, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays importateur ;
« 4° Un document présentant la société ;
« 5° Un document présentant les procédures mentionnées aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1 du code de la défense.

« Art. 6-4.-Un exemplaire des autorisations globales d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 est transmis au bureau de douane indiqué sur l'autorisation.
« Ces autorisations sont présentées au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières.
« A l'importation, le bureau de douane vise la fiche d'imputation annexée à chaque autorisation. Elle est restituée à son titulaire, qui la tient à la disposition de l'administration. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 6, sont insérés au sein de la section II des articles 6-1 à 6-4ainsi rédigés :

« Art. 6-1.-Les demandes d'autorisations individuelles d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 sont établies sur l'imprimé CERFA n° 13375.

« Elles sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :

« 1° Un document commercial justifiant de l'opération d'importation ou d'exportation ;

« 2° A l'importation, pour les produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code.

« Si les produits sont pris en consignation par un tiers, ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur.

« Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense ;

« 3° A l'exportation, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays importateur.

« Art. 6-2.-Un exemplaire des autorisations individuelles d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 est transmis au bureau de douane indiqué sur chaque autorisation.

« Ces autorisations sont présentées au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières. Elles peuvent être utilisées en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations, en quantité et en valeur, en cas d'envois fractionnés. Le bureau de douane vise la fiche d'imputation annexée à chaque autorisation. Elle est restituée à son titulaire, qui la tient à la disposition de l'administration.

« Art. 6-3.-Les demandes d'autorisations globales d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 sont établies sur l'imprimé CERFA n° 16219*01 pour les autorisations d'importation, ou sur l'imprimé CERFA n° 16220*01 pour les autorisations d'exportation.

« Elles sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :

« 1° Un document commercial justifiant des opérations d'importation ou d'exportation ;

« 2° A l'importation, pour les produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 mentionné au 2° de l'article 6-1, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code.

« Si les produits sont pris en consignation par un tiers, ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur.

« Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense ;

« 3° A l'exportation, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays importateur ;

« 4° Un document présentant la société ;

« 5° Un document présentant les procédures mentionnées aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1 du code de la défense.

« Art. 6-4.-Un exemplaire des autorisations globales d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 est transmis au bureau de douane indiqué sur l'autorisation.

« Ces autorisations sont présentées au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières.

« A l'importation, le bureau de douane vise la fiche d'imputation annexée à chaque autorisation. Elle est restituée à son titulaire, qui la tient à la disposition de l'administration. »