JORF n°0169 du 23 juillet 2022

Article 4

Article 4

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Conditions d'agrément pour les formations en sauvetage aquatique

Résumé Les clubs de sauvetage doivent avoir une autorisation valide pour donner des formations.

Afin d'être autorisées à mettre en œuvre les unités d'enseignement figurant aux articles 1 à 3 du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à la Fédération professionnelle des maîtres-nageurs sauveteurs doivent disposer d'un agrément, en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II du chapitre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.


Historique des versions

Version 1

Afin d'être autorisées à mettre en œuvre les unités d'enseignement figurant aux articles 1 à 3 du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à la Fédération professionnelle des maîtres-nageurs sauveteurs doivent disposer d'un agrément, en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II du chapitre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.