Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1333-10, R. 1333-15 et R. 1333-16,
Article 1
Abrogé depuis le 2006-04-23
Article 2
Abrogé depuis le 2006-04-23
L'agrément des organismes chargés de réaliser les mesures de radon mentionnés à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique comporte deux niveaux :
a) Le niveau 1 est exigé pour effectuer des mesures de radon en vue d'un dépistage ou d'un contrôle pour vérifier les niveaux d'activité en radon définis en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique ;
b) Le niveau 2 est exigé pour effectuer les mesures de radon nécessaires pour identifier la source, les voies d'entrée et de transfert du radon dans le bâtiment.
L'organisme sollicitant un agrément doit préciser le ou les niveaux d'agrément souhaités.
Article 3
Abrogé depuis le 2006-04-23
L'organisme réalisant des mesures de radon ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, en particulier avec tout organisme susceptible d'organiser ou de mettre en place des travaux destinés à réduire l'activité volumique de radon dans les lieux ouverts au public.
Article 4
Abrogé depuis le 2006-04-23
Un organisme qui sollicite l'agrément prévu à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique susvisé doit adresser à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier comportant les pièces et les informations précisées dans l'annexe du présent arrêté. L'ensemble des pièces du dossier de demande ou de renouvellement d'agrément doit être déposé avant le 1er septembre précédant la première année de la période pour laquelle l'agrément est sollicité.
Les organismes agréés doivent informer la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de toute modification des éléments contenus dans le dossier initial.
Article 5
Abrogé depuis le 2006-04-23
L'agrément est accordé ou refusé après avis de la Commission nationale d'agrément dont la composition est définie au présent article. Des retraits d'agrément peuvent être prononcés dans les mêmes formes, le titulaire de l'agrément entendu.
Les membres de la Commission nationale d'agrément sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette commission est constituée :
- du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou de son représentant, qui préside la commission ;
- d'un représentant du ministre chargé du travail ;
- d'un représentant du ministre chargé du logement ;
- d'un représentant du Centre scientifique et technique du bâtiment ;
- de deux personnes qualifiées choisies par les ministres chargés de la santé et du logement ;
- d'un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
- d'un représentant des professionnels de la mesure du radon ;
- d'un représentant du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
- d'un représentant du comité professionnel de la prévention et du contrôle technique dans la construction.
Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Des membres suppléants sont nommés pour chacun des membres titulaires, hormis pour le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou son représentant, qui préside la commission.
Article 6
Abrogé depuis le 2006-04-23
Outre le critère d'indépendance défini à l'article 3, les critères pour lesquels l'agrément peut être refusé ou retiré portent sur l'organisation interne mise en oeuvre par l'organisme, la qualification du personnel, les matériels utilisés, le respect des méthodes de mesures définies en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique et, le cas échéant, la qualité des rapports d'intervention. Dans le cas d'une demande de renouvellement d'agrément, le volume de l'activité exercée par l'organisme au cours de la période écoulée sera également pris en compte.
Tout organisme qui ferait de fausses déclarations est passible d'un retrait d'agrément.
Article 7
Abrogé depuis le 2006-04-23
Les agréments sont délivrés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période d'une année pour un premier agrément et de trois années pour un renouvellement d'agrément.
Les arrêtés d'agrément et de retrait d'agrément sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article 8
Abrogé depuis le 2006-04-23
Un rapport annuel d'activité est adressé par chaque organisme agréé à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avant la fin du mois de février de l'année suivante. Ce rapport comprend notamment un bilan des mesures réalisées faisant apparaître, pour chaque département, le nombre d'établissements contrôlés et les statistiques des résultats comparés aux niveaux d'activité définis en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique.
Article 9
Abrogé depuis le 2006-04-23
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de la santé, de la famille,
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de radioprotection,
A. Lacoste
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
F. Delarue