L'attention des importateurs est appelée sur la publication au Journal officiel de l'Union européenne n° L 202 du 9 août 2003 de la décision n° 1/2003 du conseil d'association CE-Chypre du 24 juin 2003 portant dérogation aux dispositions relatives à la définition de « produits originaires » de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre.
En vertu de la dérogation octroyée à Chypre par la décision n° 1/2003, les produits visés dans l'annexe I du présent avis et fabriqués à Chypre sont, dans les limites de la quantité indiquée, considérés comme originaires de Chypre à condition que les ouvraisons ou transformations effectuées à Chypre aient pour effet de ranger les produits obtenus sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacune des matières mises en oeuvre.
Toutefois, la fabrication de vêtements à partir de parties de vêtements relevant du code NC 62 17 90 00 n'est considérée comme une ouvraison ou transformation suffisante qu'aux conditions suivantes :
- les parties de vêtements ont été obtenues dans la Communauté à partir de tissu coupé à dimension ;
- elles sont couvertes par une déclaration du fournisseur, dont le modèle figure en annexe II du présent avis, figurant sur la facture ou sur tout autre document d'accompagnement.
Par ailleurs, les matières non originaires de Chypre ou de la Communauté, utilisées pour la fabrication des produits concernés par la dérogation, ne peuvent faire l'objet de ristourne ou bénéficier d'une exonération de droits de douane ou des taxes d'effet équivalent à des droits de douane sous quelque forme que ce soit, à l'exception des montants excédant les droits correspondants du tarif douanier commun.
Cette dérogation est applicable pendant une période de deux ans à compter du 24 juin 2003 ou jusqu'à l'adhésion de Chypre à la Communauté si elle a lieu avant l'expiration de la présente décision.
La gestion des contingents tarifaires communautaires est assurée par la Commission de l'Union européenne, le SETICE (service des titres du commerce extérieur), étant chargé de son suivi selon la procédure habituelle, du fur à mesure.
Le bénéfice de la dérogation est subordonné à l'apposition sur la déclaration de mise en libre pratique d'une demande d'imputation sur contingent tarifaire établie par le déclarant, qui indiquera, en outre, le numéro d'ordre du contingent visé.
Enfin, le bénéfice de la dérogation ne sera accordé que sur présentation d'un certificat EUR1 revêtu de la mention suivante : « Dérogation. - Décision n° 1/2003. - Déduction contingent communautaire » apposée sous la rubrique « observations ».
A N N E X E I
A N N E X E I I
DÉCLARATION CONCERNANT LES PRODUITS N'AYANT PAS LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL
Nota. - Le texte susvisé, complété conformément aux notes de bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Les notes de bas de page ne doivent pas être reproduites.
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