Décret n°85-1046 du 27 septembre 1985

Article 3

Créé le 29 septembre 1985 · En vigueur du 7 janvier 2003 au 7 août 2004

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités pris après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes prévu à l'article 10 du présent décret et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche fixent :
  • le programme des enseignements ;
  • les modalités d'organisation des enseignements et des stages ;
  • les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes des candidats ;
  • l'organisation des examens de passage d'une année à l'autre et du diplôme d'Etat ;
  • les conditions d'attribution de dispenses de scolarité et de stages.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget fixe les conditions de rémunération des étudiants sages-femmes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du mardi 7 janvier 2003 au samedi 7 août 2004

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et

le programme des enseignements ;

les modalités d'organisation des enseignements et des stages ;

les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes des

l'organisation des examens de passage d'une année à l'autre et

les conditions d'attribution de dispenses de scolarité et de stages.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget fixe les conditions de rémunération des étudiants sages-femmes.

En vigueur du dimanche 29 septembre 1985 au lundi 6 janvier 2003

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités pris après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes prévu à l'article 10 du présent décret et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche fixent :

le programme des enseignements ;

les modalités d'organisation des enseignements et des stages ;

les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes des candidats ;

l'organisation des examens de passage d'une année à l'autre et du diplôme d'Etat ;

les conditions d'attribution de dispenses de scolarité et de stages.