JORF n°0019 du 23 janvier 2020

Arrêté du 15 janvier 2020

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne du 26 juillet 1976 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1991 portant extension de l'accord national du 13 juillet 1983 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques dans la métallurgie et des textes qui l'ont complété ou modifié, notamment son avenant du 17 janvier 1991 ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2011 portant extension de l'accord national du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la métallurgie ;

Vu l'accord du 17 mai 2019 relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 septembre 2019 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne du 26 juillet 1976, à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'accord du 17 mai 2019 relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 1er est étendu sous réserve du respect :

- des dispositions de l'accord national du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, en application desquelles les titulaires d'un contrat de formation en alternance ne doivent pas être exclus du bénéfice du barème des rémunérations minimales hiérarchiques ;
- des dispositions de l'article L. 6222-23 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 12 juillet 1999, société INTERFIT) selon lesquelles les apprentis, dès lors qu'ils en remplissent les conditions d'attribution, ne doivent pas être exclus du bénéfice de la prime d'ancienneté ;
- des dispositions de l'article L. 6222-27 du code du travail qui prévoient que l'apprenti de 21 ans et plus bénéficie du salaire minimum conventionnel s'il est plus favorable ;
- des dispositions de l'article L. 6325-6 du code du travail relatif à l'égalité de traitement des salariés en contrat de professionnalisation.

Le point 2-1 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 5 de l'accord national du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, qui prévoient que les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le 4e alinéa de l'article 2 et le point 2.3 de l'article 3 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
L'article 7 qui identifie les salaires minimaux conventionnels à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'ils se rapportent à des salaires mensuels et annuels comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire est exclu de l'extension, ces stipulations ne pouvant avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 janvier 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/30, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.