Article 1
Les dispositifs d'alerte sonore, dénommés « DAS », sont mis en œuvre sur les routes ouvertes à la circulation, conformément aux dispositions du présent arrêté et de son annexe.
1 version
La ministre de la transition écologique et solidaire et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-1, L. 131-2, R.*111-1, R.**119-5, R.*119-6 et R. 119-10 ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté modifié du 8 octobre 2015 modifié autorisant l'expérimentation d'un dispositif d'alerte sonore par fraisage ;
Vu l'arrêté du 29 août 2016 autorisant l'expérimentation d'un dispositif de bandes de prévention de chantier ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 2016 autorisant l'expérimentation d'un dispositif d'alerte sonore par barrettes préfabriquées ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 2016 autorisant l'expérimentation d'un dispositif de ligne d'alertes audio-tactiles ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 2016 autorisant l'expérimentation d'un dispositif de ligne d'alertes audio-tactiles ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 2016 autorisant l'expérimentation d'un dispositif d'alerte sonore par fraisage,
Arrêtent :
Les dispositifs d'alerte sonore, dénommés « DAS », sont mis en œuvre sur les routes ouvertes à la circulation, conformément aux dispositions du présent arrêté et de son annexe.
1 version
Constituent des DAS permanents :
- les dispositifs en protubérance de type « barrette », conformes aux spécifications définies en annexe ;
- les dispositifs de type engravure, réalisés par fraisage de la couche de roulement, conformes aux spécifications définies en annexe.
Constituent des DAS temporaires :
- les bandes rugueuses amovibles, mises en œuvre en amont de voies neutralisées dans le cadre de chantiers routiers fixes, conformes aux spécifications définies en annexe.
1 version
A compter du 1er avril 2022, les sections d'autoroutes devront être équipées de DAS permanents, conformément aux dispositions définies en annexe.
La mise en œuvre de DAS permanents sur les autres types de routes est facultative et réalisée conformément aux dispositions définies en annexe. Elle est issue d'une analyse, effectuée par le gestionnaire, prenant en compte notamment les risques accidents et les sorties de chaussée, les gains escomptés de sécurité, les contraintes d'exploitation, les nuisances pour les riverains ainsi que l'examen d'autres solutions d'aménagement de l'infrastructure.
Les DAS en creux réalisés par fraisage, ne sont pas autorisés sur les sections bidirectionnelles des voies du domaine public routier.
1 version
Les DAS ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier au sens des articles R. 111-1 du code de la voirie routière, que s'ils ont fait l'objet au préalable d'une attestation de conformité à des exigences techniques de sécurité et d'aptitude à l'usage selon l'un des deux modes désignés à l'article 5 du présent arrêté.
Les DAS en creux réalisés par fraisage sont des ouvrages et ne sont pas soumis à l'exigence d'attestation de conformité au sens de l'article R. 111-1 du code de la voirie routière.
Les types, caractéristiques et domaines d'emploi, de ces dispositifs sont fixés en annexe au présent arrêté.
1 version
2 cités
Sont considérées comme attestations de conformité à ces exigences techniques :
- la présence sur les produits de la marque NF « Equipements de la route » délivrée dans les conditions administratives et techniques fixées par les règles de certification de la marque correspondante et leurs annexes, sans préjudice de la réglementation applicable ;
- ou l'attestation d'équivalence délivrée par le ministre chargé de l'équipement en application de l'article R. 119-5-III du code de la voirie routière, conformément aux dispositions particulières du titre IV de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé.
1 version
1 cité
A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 12 mars 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexe, Art. null > >
1 version
7 abrogés
La directrice des infrastructures de transports, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 14 janvier 2020.
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des infrastructures de transport,
S. Chinzi
Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice des infrastructures de transport,
S. Chinzi