JORF n°0014 du 17 janvier 2016

Arrêté du 15 janvier 2016

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, notamment son article 7 bis ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 30 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure, notamment son article 17 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 2014 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif aux services chargés d'exercer les missions relevant du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Arrête :

Article 1

Les commissions administratives paritaires interdépartementales instituées par l'article 3 de l'arrêté du 23 septembre 2014 susvisé demeurent compétentes, dans la limite de leurs attributions, jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

Article 2

Durant cette période, les instances mentionnées à l'article 1er du présent arrêté siègent en formation conjointe sous la présidence du préfet de police.

Article 3

Le quorum et le vote s'apprécient sur chaque formation conjointe et non sur chaque commission qui la compose.

Article 4

Jusqu'au renouvellement général suivant, pour les personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les services de la direction générale de sécurité intérieure, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur, le préfet de police reçoit délégation pour prendre les décisions concernant la mutation et la permutation dans les limites territoriales de la formation conjointe des commissions administratives paritaires interdépartementales mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.

Article 5

Le préfet de police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 janvier 2016.

Bernard Cazeneuve