JORF n°0022 du 26 janvier 2013

Article 7

Article 7

Après l'article 15 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1.-Pour réaliser les contrôles sur les véhicules électriques ou hybrides, le contrôleur dispose d'une habilitation électrique spéciale avec mention contrôle technique, délivrée par l'employeur.
L'habilitation est présentée par le contrôleur et son employeur à toute demande des services de l'Etat.»


Historique des versions

Version 1

Après l'article 15 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1.-Pour réaliser les contrôles sur les véhicules électriques ou hybrides, le contrôleur dispose d'une habilitation électrique spéciale avec mention contrôle technique, délivrée par l'employeur.

L'habilitation est présentée par le contrôleur et son employeur à toute demande des services de l'Etat.»