Art. 6. - Le bureau de la police judiciaire :
des textes internationaux concernant la police judiciaire ;
- coordonne l'organisation des parquets généraux et des parquets dans leurs relations avec les services de police judiciaire.
- détermine les orientations générales sur le rôle de la justice en matière de police judiciaire ;
- assure le suivi de la mise en oeuvre et de l'application de toute disposition concernant les activités de police judiciaire et, notamment, des textes ayant trait à la direction, au contrôle et à la surveillance des officiers et agents de police judiciaire, aux catégories de service de police judiciaire et à leur compétence territoriale, aux fichiers de police et de gendarmerie, à la police technique et scientifique et à la médecine légale ;
des textes internationaux concernant la police judiciaire ;
- coordonne l'organisation des parquets généraux et des parquets dans leurs relations avec les services de police judiciaire.