Arrêté du 15 janvier 1996

Art. 7. - Le bureau de la justice pénale et des libertés individuelles :
  • anime, contrôle et coordonne la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique pour les affaires autres que celles concernant les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et à la paix publique, les sectes, et celles à caractère économique, financier, fiscal et social, ou celles concernant la corruption, la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants ;
  • prépare les instructions générales ou particulières aux parquets généraux pour les matières relevant de sa compétence ;
  • suit et contrôle l'application des dispositions de droit et de procédure pénale destinées à assurer le respect des libertés individuelles ; émet toute proposition en ce domaine, et assure la liaison avec les autorités administratives et les organismes nationaux concernés par ces questions ;
  • conduit la réflexion et met en oeuvre les mesures relatives à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme ;

- concourt au traitement des dossiers de contentieux des droits de l'homme,
qui lui sont adressés par le service des affaires européennes et internationales, devant les instances internationales suivantes : Commission et Cour européennes des droits de l'homme (Conseil de l'Europe), comité des Nations unies.

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