Arrêté du 15 février 2016

Article 34

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 28 octobre 2023

Tout casier est muni dès la fin de sa période d'exploitation d'une couverture intermédiaire dont l'objectif est la limitation des infiltrations d'eaux pluviales et la limitation des émissions gazeuses. A l'exception du cas des casiers exploités en mode bioréacteur, cette couverture est constituée d'une couverture minérale d'épaisseur de 0,5 mètre constituée de matériaux inertes d'une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s. A l'exception du cas des casiers exploités en mode bioréacteur, la couverture intermédiaire est mise sur tout casier n avant la mise en exploitation du casier n + 2. A l'exception du cas des casiers exploités en mode bioréacteur, cette couverture peut constituer la couche d'étanchéité mentionnée à l'article 35.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au vendredi 27 octobre 2023