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ARRÊTÉ du 15 février 2015

La directrice du service à compétence nationale dénommé « Agence pour l'informatique financière de l'Etat »,

Vu le décret n° 2005-122 du 11 février 2005 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence pour l'informatique financière de l'Etat », modifié par le décret n° 2014-462 du 7 mai 2014 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 2008 portant organisation du service à compétence nationale dénommé « Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat » ;

Vu l'arrêté du 16 février 2012 portant nomination de la directrice du service à compétence nationale dénommé « Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat » ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2014 portant délégation de signature (SCN « Agence pour l'informatique financière de l'Etat »),

Arrête :

Délégation est donnée à Mme Cécile ARCADE, secrétaire général de l'AIFE, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du ministre chargé des finances et des comptes publics, tous les actes relatifs à l'engagement, la liquidation et la mise en paiement des marchés ainsi que tous les actes, décisions ou conventions.

Délégation est donnée à Mme Béatrice LAGARDE, attachée d'administration en charge du budget, du contrôle financier et de la comptabilité, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du ministre chargé du budget, tous les actes relatifs à la liquidation et la mise en paiement des marchés du service à compétence nationale ainsi que toutes les pièces comptables de recettes et de dépenses au titre du budget du service à compétence nationale.

L'arrêté du 4 décembre 2014 portant délégation de signature (SCN « Agence pour l'informatique financière de l'Etat ») est abrogé.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 février 2015.

R. Diyani

ARRÊTÉ du 15 février 2015
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4