Arrêté du 15 février 2012

Article 13

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les clauses techniques particulières de la commande ou du marché prévoient la mise en œuvre de techniques de travaux adaptées à la méconnaissance de la localisation exacte des réseaux. A défaut de définition plus précise, sont considérées comme techniques adaptées les techniques définies dans le guide technique approuvé prévu par l'article R. 554-29 du code de l'environnement pour la réalisation d'investigations complémentaires avec fouille ou pour la réalisation de travaux urgents. Afin d'éviter l'application des techniques de travaux adaptées à une zone trop étendue, ces clauses peuvent prévoir en outre des opérations de localisation des réseaux préalables aux travaux, par détection ou par sondage intrusif. Les dispositions spécifiques aux investigations complémentaires, notamment celles prévues au titre VI, ne s'appliquent pas à ces opérations de localisation qui sont à l'initiative du responsable de projet, et entièrement à sa charge.

Les clauses financières particulières de la commande ou du marché prévoient les rémunérations d'actes proportionnées à la complexité des travaux prévus et aux conditions particulières fixées par les clauses techniques pour la mise en œuvre des travaux, ces conditions pouvant prévoir l'exclusion de l'emploi de techniques non appropriées ou l'adaptation des techniques normalement applicables ou la mise en œuvre de précautions renforcées.

Les principes relatifs à la répartition des actes en plusieurs catégories donnant lieu à un mode de rémunération différencié, en fonction de la complexité des travaux, sont fixés par le fascicule 1 intitulé “ dispositions générales ” du guide d'application de la réglementation anti-endommagement mentionné à l'article 24.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parArrêté du 27 décembre 2016art. 1

Les clauses techniques particulières de la commande ou du marché

Les clauses financières particulières de la commande ou du marché

Les principes relatifs à la répartition des actes en plusieurs catégories donnant lieu à un mode de rémunération différencié, en fonction de la complexité des travaux, sont fixés par le fascicule 1 intitulé “ dispositions générales ”du guide d'application de la réglementation anti-endommagement mentionné à l'article 24.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parARRÊTÉ du 18 juin 2014art. 1

Les clauses techniques particulières de la commande ou du marché prévoient la mise en œuvre de techniques de travaux adaptées à la méconnaissance de la localisation exacte des réseaux. A défaut de définition plus précise, sont considérées comme techniques adaptées les techniques définies dans le guide technique approuvé prévu par l'article R. 554-29 du code de l'environnement pour la réalisation d'investigations complémentaires avec fouille ou pour la réalisation de travaux urgents. Afin d'éviter l'application des techniques de travaux adaptées à une zone trop étendue, ces clauses peuvent prévoir en outre des opérations de localisation des réseaux préalables aux travaux, par détection ou par sondage intrusif. Les dispositions spécifiques aux investigations complémentaires, notamment celles prévues au titre VI, ne s'appliquent pas à ces opérations de localisation qui sont à l'initiative du responsable de projet, et entièrement à sa charge.

Les clauses financières particulières de la commande ou du marché prévoient les rémunérations d'actes proportionnées à la complexité des travaux prévus et aux conditions particulières fixées par les clauses techniques pour la mise en œuvre des travaux, ces conditions pouvant prévoir l'exclusion de l'emploi de techniques non appropriées ou l'adaptation des techniques normalement applicables ou la mise en œuvre de précautions renforcées.

Les principes relatifs à la répartition des actes en plusieurs

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au lundi 30 juin 2014

Les clauses techniques particulières de la commande ou du marché prévoient la mise en œuvre de techniques de travaux adaptées à la méconnaissance de la localisation exacte des réseaux. A défaut de définition plus précise, sont considérées comme techniques adaptées les techniques définies dans le guide technique approuvé prévu par l'article R. 554-29 du code de l'environnement pour la réalisation d'investigations complémentaires avec fouille ou pour la réalisation de travaux urgents.
Les clauses financières particulières de la commande ou du marché prévoient les rémunérations d'actes proportionnées à la complexité des travaux prévus et aux conditions particulières fixées par les clauses techniques pour la mise en œuvre des travaux, ces conditions pouvant prévoir l'exclusion de l'emploi de techniques non appropriées ou l'adaptation des techniques normalement applicables ou la mise en œuvre de précautions renforcées.
Les principes relatifs à la répartition des actes en plusieurs catégories donnant lieu à un mode de rémunération différencié, en fonction de la complexité des travaux, sont fixés par une norme reconnue par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.