JORF n°0045 du 22 février 2012

TITRE VII : MARCHÉS PRÉVOYANT DES CLAUSES TECHNIQUES ET FINANCIÈRES PARTICULIÈRES

Article 12

Dans les cas où, en application du II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement et du II de l'article 7-2 du présent arrêté, il n'est pas procédé à des investigations complémentaires ou lorsque certains tronçons d'ouvrages situés dans les zones où sont prévus des travaux affectant le sol (terrassement, enfoncement, forage, décapage, compactage …) ne sont pas rangés dans la classe A, en application de l'article 7-1 du présent arrêté ou parce que les mesures de localisation ou les investigations complémentaires menées selon les meilleures techniques disponibles n'ont pas permis d'atteindre cette classe, la commande ou le marché entre le responsable du projet et l'entreprise exécutant les travaux prévoit les clauses techniques et financières particulières permettant à l'exécutant des travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages souterrains en service dont la classe de précision est insuffisante, et le responsable de projet respecte les dispositions des articles 13 et 14 ci-après. En cas d'omission des clauses précitées dans la commande ou le marché initial, celles-ci sont ajoutées par avenant.

Article 13

Les clauses techniques particulières de la commande ou du marché prévoient la mise en œuvre de techniques de travaux adaptées à la méconnaissance de la localisation exacte des réseaux. A défaut de définition plus précise, sont considérées comme techniques adaptées les techniques définies dans le guide technique approuvé prévu par l'article R. 554-29 du code de l'environnement pour la réalisation d'investigations complémentaires avec fouille ou pour la réalisation de travaux urgents. Afin d'éviter l'application des techniques de travaux adaptées à une zone trop étendue, ces clauses peuvent prévoir en outre des opérations de localisation des réseaux préalables aux travaux, par détection ou par sondage intrusif. Les dispositions spécifiques aux investigations complémentaires, notamment celles prévues au titre VI, ne s'appliquent pas à ces opérations de localisation qui sont à l'initiative du responsable de projet, et entièrement à sa charge.

Les clauses financières particulières de la commande ou du marché prévoient les rémunérations d'actes proportionnées à la complexité des travaux prévus et aux conditions particulières fixées par les clauses techniques pour la mise en œuvre des travaux, ces conditions pouvant prévoir l'exclusion de l'emploi de techniques non appropriées ou l'adaptation des techniques normalement applicables ou la mise en œuvre de précautions renforcées.

Les principes relatifs à la répartition des actes en plusieurs catégories donnant lieu à un mode de rémunération différencié, en fonction de la complexité des travaux, sont fixés par le fascicule 1 intitulé “ dispositions générales ” du guide d'application de la réglementation anti-endommagement mentionné à l'article 24.

Article 14

Nonobstant les dispositions particulières relatives aux branchements pourvus d'un affleurant fixées par le I de l'article 7-2, lorsqu'un ouvrage ou tronçon d'ouvrage sensible pour la sécurité visé par les clauses particulières de la commande ou du marché est mis à nu pendant les travaux, et lorsque la classe de précision cartographique fournie en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux est la classe B ou la classe C, le responsable du projet fait procéder à ses frais à des mesures de localisation des tronçons mis à nu, et il porte le résultat de ces mesures à la connaissance des exploitants concernés selon les mêmes modalités que pour des investigations complémentaires.