Arrêté du 15 février 2012

Article 11

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

I.-Lorsque des investigations complémentaires obligatoires sont effectuées en application du 2° de l'article 7-1 et du II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, le responsable de projet impute la totalité de leur coût à l'exploitant de réseaux.
II.-Lorsque les investigations concernent plusieurs ouvrages relatifs à des exploitants différents, l'imputation des coûts prévue au I du présent article est effectuée au prorata des longueurs d'ouvrage concernées par les investigations complémentaires obligatoires.
III.-Les mesures de localisation des réseaux existants sont à la charge entière de l'exploitant lorsqu'il en prend l'initiative, notamment dans les cas prévus au 1° de l'article 7-1 et aux I et II de l'article R. 554-22 du code de l'environnement.
IV.-Les opérations de localisation sont à la charge entière du responsable de projet lorsque c'est celui-ci qui en prend l'initiative, notamment dans le cas prévu au III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parArrêté du 26 octobre 2018art. 2

I.-Lorsque des investigations complémentaires obligatoires sont effectuées en application du 2° de l'article 7-1 etdu II de l'article R. 554-23du codede l'environnement,

le

responsable de

projet impute la totalité de leur coût à l'exploitant de réseaux. II.-Lorsque les investigations concernent plusieurs ouvrages relatifs à des exploitants différents, l'imputation des coûts prévue auI du présent article est effectuée au prorata des longueurs d'ouvrage concernées par les investigationscomplémentaires obligatoires. III.-Les mesures de localisation des réseaux existants sont à la charge entière de l'exploitant lorsqu'ilen prend l'initiative, notamment dans les cas prévus au 1° de l'article 7-1 et aux I et II de l'article R. 554-22 du code de l'environnement. IV.-Les opérations de localisation sont à la charge entière du responsable de projet lorsque c'est celui-ci qui en prend l'initiative, notamment dans le cas prévu au III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parARRÊTÉ du 18 juin 2014art. 1

I. - Lorsque des investigations complémentaires obligatoires sont effectuées en

1° Le responsable du projet assume la totalité du coût

2° Le responsable du projet impute la moitié de ce

3° Le responsable du projet impute la totalité de ce

II. - Lorsque les investigations concernent plusieurs ouvrages relatifs à des exploitants différents, l'imputation des coûts prévue aux 2° et 3° du I du présent article est effectuée au prorata des longueurs d'ouvrage concernées par les investigations. III. - Les opérations de localisation des réseaux existantssont à la charge entière de l'exploitant lorsque c'est celui-ci qui en prend l'initiative , notamment dans le cas prévu au II de l'article R. 554-22 du code de l'environnement.

IV. - Les opérations de localisation sont à la charge entière du responsable de projet lorsque c'est celui-ci qui en prend l'initiative, notamment dans le cas prévuau 5e alinéa du III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au lundi 30 juin 2014

I. - Lorsque des investigations complémentaires obligatoires sont effectuées en application de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, la prise en charge du coût correspondant est fixée de la façon suivante, sauf conditions particulières fixées, le cas échéant, par la convention d'occupation du domaine public pour l'ouvrage concerné :
1° Le responsable du projet assume la totalité du coût lorsque les tronçons concernés sont rangés par leur exploitant dans la classe de précision B et lorsque le résultat des investigations complémentaires confirme le classement réel dans la classe B ou la classe A ;
2° Le responsable du projet impute la moitié de ce coût à l'exploitant lorsque les tronçons concernés sont rangés par leur exploitant dans la classe de précision C ;
3° Le responsable du projet impute la totalité de ce coût à l'exploitant lorsque les tronçons concernés sont rangés par leur exploitant dans la classe de précision B et lorsque le résultat des investigations complémentaires met en évidence un classement réel dans la classe de précision C.
II. - Par exception aux dispositions ci-dessus, les investigations complémentaires sont à la charge entière de l'exploitant lorsque c'est celui-ci qui prend l'initiative des mesures de localisation, notamment dans le cas prévu au II de l'article R. 554-22 du code de l'environnement.
III. - Lorsque les investigations concernent plusieurs ouvrages relatifs à des exploitants différents, l'imputation des coûts prévue aux 2° et 3° du I du présent article est effectuée au prorata des longueurs d'ouvrage concernées par les investigations.