JORF n°0045 du 22 février 2012

TITRE VI : CRITÈRES ET MODALITÉS DE RÉALISATION DES INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR DES OUVRAGES SOUTERRAINS

Article 10

Les investigations complémentaires de localisation sont effectuées sous la responsabilité du responsable du projet et confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié conformément aux dispositions du titre XI du présent arrêté.

Elles consistent soit à effectuer des fouilles permettant de mettre à nu les ouvrages concernés et à procéder à des mesures directes de géolocalisation sur les tronçons mis à nu, et sont alors précédées d'une déclaration d'intention de commencement de travaux, soit, lorsque les technologies disponibles et la nature des ouvrages le permettent, en des mesures indirectes de géolocalisation sans fouille.

Le compte rendu des investigations complémentaires fourni par le prestataire certifié comprend, pour chacun des exploitants ayant répondu à la déclaration de projet de travaux, la longueur totale des ouvrages non rangés dans la classe de précision A, branchements inclus, sur laquelle ont porté les investigations.

Le résultat des investigations complémentaires est porté à la connaissance des exploitants concernés par le responsable du projet ou par son représentant dans un délai de quinze jours, jours fériés non compris, après la date de disponibilité du résultat des investigations.

Article 11

I.-Lorsque des investigations complémentaires obligatoires sont effectuées en application du 2° de l'article 7-1 et du II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, le responsable de projet impute la totalité de leur coût à l'exploitant de réseaux.

II.-Lorsque les investigations concernent plusieurs ouvrages relatifs à des exploitants différents, l'imputation des coûts prévue au I du présent article est effectuée au prorata des longueurs d'ouvrage concernées par les investigations complémentaires obligatoires.

III.-Les mesures de localisation des réseaux existants sont à la charge entière de l'exploitant lorsqu'il en prend l'initiative, notamment dans les cas prévus au 1° de l'article 7-1 et aux I et II de l'article R. 554-22 du code de l'environnement.

IV.-Les opérations de localisation sont à la charge entière du responsable de projet lorsque c'est celui-ci qui en prend l'initiative, notamment dans le cas prévu au III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement.