Arrêté du 15 février 2012

Article 4

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les déclarants visés aux articles R. 554-21 et R. 554-24 du code de l'environnement indiquent dans leur déclaration l'emprise des travaux le plus précisément possible.

A cet effet, ils utilisent l'outil mis à disposition par le guichet unique pour délimiter un ou plusieurs polygones correspondant à chacune des zones de travaux et attachent à leur déclaration le document édité par le guichet unique comportant les coordonnées géoréférencées de chacun des sommets de ces polygones portées sur le fond de plan approprié. Ils veillent à prendre en compte dans le tracé des différents polygones l'incertitude maximale de localisation des périmètres correspondants de façon à garantir que l'emprise des travaux est totalement incluse dans ces polygones. La distance entre deux polygones adjacents ne peut être supérieure à 50 mètres et la superficie totale de l'emprise des travaux ne peut excéder 2 hectares dans le cas d'une consultation du téléservice préalable à des travaux urgents ou à une déclaration conjointe au sens de l'article R. 554-25 du code de l'environnement, ou 20 hectares dans les autres cas. En outre, la distance entre les deux points les plus éloignés de l'emprise ne doit pas dépasser 20 kilomètres. Le déclarant établit autant de déclarations que nécessaire afin de respecter ces conditions. Lorsque la superficie de l'emprise des travaux excède 2 hectares, l'exploitant fournit, à la demande du déclarant et pour les zones qui le nécessitent au sein de cette emprise, les plans mentionnant la classe de précision des différents tronçons de l'ouvrage considéré et établis à une échelle permettant une lisibilité satisfaisante.

Lorsque le projet modifie ou est susceptible de modifier, en fin de réalisation, la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage situé dans l'emprise du projet, le responsable du projet ainsi que l'entreprise effectuant la dernière opération modifiant ou susceptible de modifier la côte finale au droit de l'ouvrage le mentionnent dans leurs déclarations respectives.

Peuvent être considérées, en application du IV de l'article R. 554-25 du code de l'environnement, comme des opérations unitaires dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court, la pose d'un branchement ou d'un poteau, la plantation ou l'arrachage d'un arbre, le forage d'un puits, la réalisation d'un sondage pour études de sol, la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires, la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée, ou encore lorsque la zone d'emprise des travaux affectant le sol (terrassement, enfoncement, forage, décapage, compactage …) ne dépasse pas 100 m2.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 19 février 2013art. 2

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parArrêté du 19 février 2013art. 2

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 30 juin 2013