JORF n°64 du 16 mars 2007

PROTOCOLE D'ACCORD DU 12 OCTOBRE 1999

Entre :
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), société civile à capital variable, dont le siège social est à Paris (9e), 11 bis, rue Ballu, représentée par son directeur général, M. Olivier Carmet, ci-après désignée par le terme : « SACD »,
D'une part, et
1° La Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français (CSPEFF), dont le siège social est à Paris (8e), 5, rue du Cirque, représentée par son président, M. Antoine de Clermont-Tonnerre ;
2° L'Union des producteurs de films (UPF), dont le siège social est à Paris (8e), 18, rue de Vienne, représentée par son président, M. Alain Terzian ;
3° Le Syndicat des producteurs indépendants (SPI), dont le siège social est à Paris (1er), 11, rue Danielle-Casanova, représenté par son président, M. Jean-Pierre Bailly,
ci-après désignés par le terme : « Les producteurs »,
D'autre part.

Préambule

Les parties,
Constatant la mise en place d'un nouveau mode d'exploitation permettant au public d'avoir communication d'une oeuvre cinématographique déterminée par le moyen de la télévision en s'acquittant d'un prix à la séance ;
Considérant que, dès lors que le téléspectateur paye un prix pour recevoir communication de l'oeuvre cinématographique de son choix, la rémunération des auteurs doit, conformément aux dispositions légales, être proportionnelle à ce prix ;
Souhaitant que toutes les oeuvres cinématographiques puissent être accessibles au public par ce nouveau mode d'exploitation en garantissant aux auteurs une rémunération conforme à la loi,
ont décidé de se rapprocher et sont convenues de ce qui suit.
Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Les parties conviennent qu'une rémunération minimum due aux auteurs, au titre de l'exploitation de leurs oeuvres cinématographiques par tous moyens de télécommunication permettant au public d'y avoir accès moyennant un prix individualisé oeuvre par oeuvre, et notamment en pay per view et vidéo à la demande, sera directement perçue par la SACD auprès des services de communication audiovisuelle concernés.
Cette rémunération minimum, dont le montant sera contrôlé par la SACD au vu des éléments justificatifs qui lui seront remis par le service concerné, sera répartie par cette dernière entre les auteurs.

Article 2

2-1. La rémunération minimum prévue à l'article 1er ci-dessus sera de 1,75 % du prix HT payé par le public au service de communication audiovisuelle pour recevoir les oeuvres cinématographiques diffusées.
2-2. Cette rémunération ne sera pas prise en compte pour la récupération par les producteurs des avances qu'ils auront éventuellement faites aux auteurs à valoir sur leurs rémunérations proportionnelles.
Il est bien entendu que cette rémunération minimum ne fera pas obstacle au paiement direct par les producteurs aux auteurs de toutes rémunérations complémentaires qui seraient convenues dans les contrats de production audiovisuelle au titre de ce mode d'exploitation.

Article 3

3-1. Les parties conviennent d'inclure désormais dans les contrats de production audiovisuelle que les producteurs concluront avec les auteurs la clause suivante :
« La cession par l'auteur au producteur du droit d'exploiter l'oeuvre par tout moyen de télécommunication permettant au public d'y avoir accès moyennant le paiement d'un prix individualisé, et notamment en pay per view et vidéo à la demande, lui est consentie aux conditions prévues au protocole en date du 12 octobre 1999 signé entre la SACD et les organisations professionnelles de producteurs. Dans le cas où le présent protocole viendrait à expiration sans être renouvelé, les conditions de ladite cession seraient définies par avenant conclu de bonne foi entre les parties. »
3-2. La clause ci-dessus visée sera réputée faire partie intégrante des contrats de production audiovisuelle conclus antérieurement au présent protocole, à l'exclusion de ceux faisant expressément référence au mode d'exploitation permettant au public d'avoir communication d'une oeuvre cinématographique par le moyen de la télévision en s'acquittant d'un prix à la séance et prévoyant à ce titre une rémunération spécifique conforme aux dispositions législatives en vigueur.
Les parties s'engagent à dresser, conjointement et de bonne foi, dans un délai maximum d'un mois à compter de la signature des présentes, la liste des oeuvres cinématographiques qui, pour les motifs qui précèdent, ne seront pas soumises au présent protocole ; cette liste sera ultérieurement annexée au protocole et notifiée aux services de communication audiovisuelle concernés.
3-3. En ce qui concerne les oeuvres cinématographiques soumises aux dispositions du présent protocole et diffusées par « Multivision » et « Kiosque » avant la notification prévue à l'article 4, les parties conviennent à titre exceptionnel que les producteurs de ces oeuvres verseront à la SACD la rémunération convenue à l'article 2 ci-dessus, en lui communiquant à titre de justificatif le décompte établi par le service concerné.
3-4. Les parties s'engagent à régler ensemble et de bonne foi les difficultés qui pourraient survenir à l'occasion de l'application du présent protocole.

Article 4

Les parties s'engagent à notifier le présent protocole à tout service de communication audiovisuelle, actuel ou futur, qui exploitera les oeuvres selon le mode d'exploitation précisé à l'article 1er.
Il est d'ores et déjà convenu de notifier le présent protocole, dès sa signature, aux deux services de pay per view « Multivision » et « Kiosque » dont l'exploitation a respectivement démarré le 31 mai 1994 et le 27 avril 1996.

Article 5

Le présent accord est conclu pour une durée de dix années à compter de sa signature.
Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction et par périodes de dix ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard six mois avant l'expiration de la période en cours.
Fait en quatre exemplaires, à Paris, le 12 octobre 1999.