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Arrêté du 15 février 1995

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment ses articles MS 59 et MS 60 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 1994 portant application de certaines dispositions relatives aux systèmes de sécurité incendie ;

Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 9 février 1995,

Créé le 3 mars 1995

Les délais mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé sont portés de sept à dix mois pour les dispositifs actionnés de sécurité, les dispositifs de commandes et leurs alimentations suivants :
  • exutoires de désenfumage ;
  • portes battantes à fermeture automatique ;
  • rideaux et portes à dévêtissement vertical ;
  • coffrets de relayage pour ventilateur de désenfumage ;
  • dispositifs de commandes manuelles regroupées ;
  • dispositifs de commandes avec signalisation.

Créé le 3 mars 1995

Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité civile :

L'administrateur civil,

B. MUNCH

En vigueur depuis le vendredi 3 mars 1995

Arrêté du 15 février 1995
Article 1
Article 2