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Arrêté du 15 février 1973

CHAPITRE II : Participation des praticiens au service de garde

Abrogé20 septembre 2001
Abrogé20 septembre 2001

Créé le 26 février 1973 · En vigueur du 24 mars 1998 au 19 septembre 2001

Sans préjudice des dispositions relatives aux obligations des internes et des étudiants hospitaliers, participent au service de garde tous les praticiens à temps plein ou à temps partiel, soit :
a) Dans les services hospitaliers faisant partie des centres hospitaliers et universitaires :
Les professeurs titulaires-chefs de service et les professeurs à titre personnel, les professeurs sans chaire et les maîtres de conférences agrégés-chefs de service ou non, les chefs de travaux des universités-assistants des hôpitaux et les chefs de clinique ou assistants des universités-assistants des hôpitaux ;
Les personnels hospitaliers ayant fait l'objet d'une intégration avec effet différé ou qui, n'ayant pas demandé ou obtenu leur intégration ont conservé leur régime antérieur en application de l'article 8 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ;
Les spécialistes et adjoints des cadres hospitaliers temporaires prévus par le décret n° 66-402 du 14 juin 1966 susvisé;
b) Dans les services hospitaliers des centres hospitaliers régionaux placés hors centres hospitaliers et universitaires et dans les centres hospitaliers et dans tous les hôpitaux publics, à l'exception des hôpitaux locaux :
- les médecins, chirurgiens, spécialistes, y compris les anesthésistes-réanimateurs et biologistes chefs de service ou adjoints et les assistants, ainsi que les médecins des services antituberculeux et les médecins des hôpitaux psychiatriques, les assistants d'anesthésie-réanimation et les médecins adjoints ancien régime.
Les praticiens qui sont autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique peuvent être dispensés, à leur demande, des services de gardes et astreintes.
Abrogé20 septembre 2001

Créé le 26 février 1973

Les tableaux mensuels du service de garde définis à l'article 9 ci-après répartissent les sujétions résultant de la participation au service de garde par roulement entre les praticiens cités à l'article précédent.
Aucun praticien ne peut s'y soustraire.
Un même praticien ne peut, sauf nécessité impérieuse de service et à titre exceptionnel, être mis dans l'obligation d'assurer une participation supérieure à
- une nuit par semaine, sous forme de permanence à l'hôpital,
  • trois nuits par semaine, sous forme de garde par astreinte à domicile ;
  • un dimanche ou jour férié par mois, sous forme de permanence à l'hôpital ;

- deux dimanches ou jours fériés par mois, sous forme de garde par astreinte à domicile,
mais il peut, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne exécution de son service normal de jour.
Abrogé20 septembre 2001

Créé le 8 janvier 1986 · En vigueur du 24 mars 1998 au 19 septembre 2001

Lorsque l'effectif des praticiens cités à l'article 6 ci-dessus est insuffisant pour assurer la participation au service de garde sans dépasser les normes prévues à l'article précédent, il est fait appel aux attachés médicaux à l'hôpital, volontaires pour assurer une participation au service de garde, en complément des vacations dues à l'établissement.
Il peut être fait appel à des praticiens extérieurs à l'établissement, inscrits, sur leur demande, sur une liste arrêtée par le directeur de l'établissement ou le directeur responsable du secteur de garde, sur proposition des commissions médicales consultatives concernées.
A défaut de candidats ou de propositions des commissions médicales d'établissement, une liste de praticiens du département ou des départements limitrophes devant participer à la garde est arrêtée, après avis des médecins inspecteurs régionaux de la santé concernés, par le préfet du département dans lequel se situe l'établissement hospitalier, conjointement, le cas échéant, avec le (ou les) préfet(s) du (ou des) département(s) limitrophe(s).

Abrogé depuis le jeudi 20 septembre 2001

En vigueur du lundi 26 février 1973 au mercredi 19 septembre 2001

CHAPITRE II : Participation des praticiens au service de garde
Article 6
Article 7
Article 8