Abrogé20 septembre 2001
Créé le 26 février 1973 · En vigueur du 24 mars 1998 au 19 septembre 2001
Sans préjudice des dispositions relatives aux obligations des internes et des étudiants hospitaliers, participent au service de garde tous les praticiens à temps plein ou à temps partiel, soit :
a) Dans les services hospitaliers faisant partie des centres hospitaliers et universitaires :
Les professeurs titulaires-chefs de service et les professeurs à titre personnel, les professeurs sans chaire et les maîtres de conférences agrégés-chefs de service ou non, les chefs de travaux des universités-assistants des hôpitaux et les chefs de clinique ou assistants des universités-assistants des hôpitaux ;
Les personnels hospitaliers ayant fait l'objet d'une intégration avec effet différé ou qui, n'ayant pas demandé ou obtenu leur intégration ont conservé leur régime antérieur en application de l'article 8 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ;
Les spécialistes et adjoints des cadres hospitaliers temporaires prévus par le décret n° 66-402 du 14 juin 1966 susvisé;
b) Dans les services hospitaliers des centres hospitaliers régionaux placés hors centres hospitaliers et universitaires et dans les centres hospitaliers et dans tous les hôpitaux publics, à l'exception des hôpitaux locaux :
- les médecins, chirurgiens, spécialistes, y compris les anesthésistes-réanimateurs et biologistes chefs de service ou adjoints et les assistants, ainsi que les médecins des services antituberculeux et les médecins des hôpitaux psychiatriques, les assistants d'anesthésie-réanimation et les médecins adjoints ancien régime.
Les praticiens qui sont autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique peuvent être dispensés, à leur demande, des services de gardes et astreintes.
a) Dans les services hospitaliers faisant partie des centres hospitaliers et universitaires :
Les professeurs titulaires-chefs de service et les professeurs à titre personnel, les professeurs sans chaire et les maîtres de conférences agrégés-chefs de service ou non, les chefs de travaux des universités-assistants des hôpitaux et les chefs de clinique ou assistants des universités-assistants des hôpitaux ;
Les personnels hospitaliers ayant fait l'objet d'une intégration avec effet différé ou qui, n'ayant pas demandé ou obtenu leur intégration ont conservé leur régime antérieur en application de l'article 8 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ;
Les spécialistes et adjoints des cadres hospitaliers temporaires prévus par le décret n° 66-402 du 14 juin 1966 susvisé;
b) Dans les services hospitaliers des centres hospitaliers régionaux placés hors centres hospitaliers et universitaires et dans les centres hospitaliers et dans tous les hôpitaux publics, à l'exception des hôpitaux locaux :
- les médecins, chirurgiens, spécialistes, y compris les anesthésistes-réanimateurs et biologistes chefs de service ou adjoints et les assistants, ainsi que les médecins des services antituberculeux et les médecins des hôpitaux psychiatriques, les assistants d'anesthésie-réanimation et les médecins adjoints ancien régime.
Les praticiens qui sont autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique peuvent être dispensés, à leur demande, des services de gardes et astreintes.
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