Abrogé20 septembre 2001
Créé le 26 février 1973
Les tableaux mensuels du service de garde définis à l'article 9 ci-après répartissent les sujétions résultant de la participation au service de garde par roulement entre les praticiens cités à l'article précédent.
Aucun praticien ne peut s'y soustraire.
Un même praticien ne peut, sauf nécessité impérieuse de service et à titre exceptionnel, être mis dans l'obligation d'assurer une participation supérieure à
- une nuit par semaine, sous forme de permanence à l'hôpital,
- deux dimanches ou jours fériés par mois, sous forme de garde par astreinte à domicile,
mais il peut, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne exécution de son service normal de jour.
Aucun praticien ne peut s'y soustraire.
Un même praticien ne peut, sauf nécessité impérieuse de service et à titre exceptionnel, être mis dans l'obligation d'assurer une participation supérieure à
- une nuit par semaine, sous forme de permanence à l'hôpital,
- trois nuits par semaine, sous forme de garde par astreinte à domicile ;
- un dimanche ou jour férié par mois, sous forme de permanence à l'hôpital ;
- deux dimanches ou jours fériés par mois, sous forme de garde par astreinte à domicile,
mais il peut, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne exécution de son service normal de jour.