Arrêté du 15 février 1973

Article 7

Abrogé20 septembre 2001

Créé le 26 février 1973

Les tableaux mensuels du service de garde définis à l'article 9 ci-après répartissent les sujétions résultant de la participation au service de garde par roulement entre les praticiens cités à l'article précédent.
Aucun praticien ne peut s'y soustraire.
Un même praticien ne peut, sauf nécessité impérieuse de service et à titre exceptionnel, être mis dans l'obligation d'assurer une participation supérieure à
- une nuit par semaine, sous forme de permanence à l'hôpital,
  • trois nuits par semaine, sous forme de garde par astreinte à domicile ;
  • un dimanche ou jour férié par mois, sous forme de permanence à l'hôpital ;

- deux dimanches ou jours fériés par mois, sous forme de garde par astreinte à domicile,
mais il peut, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne exécution de son service normal de jour.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1973-02-15 art. 6, art. 9

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 septembre 2001

En vigueur du lundi 26 février 1973 au mercredi 19 septembre 2001