Arrêté du 15 février 1973

Article 8

Abrogé20 septembre 2001

Créé le 8 janvier 1986 · En vigueur du 24 mars 1998 au 19 septembre 2001

Lorsque l'effectif des praticiens cités à l'article 6 ci-dessus est insuffisant pour assurer la participation au service de garde sans dépasser les normes prévues à l'article précédent, il est fait appel aux attachés médicaux à l'hôpital, volontaires pour assurer une participation au service de garde, en complément des vacations dues à l'établissement.
Il peut être fait appel à des praticiens extérieurs à l'établissement, inscrits, sur leur demande, sur une liste arrêtée par le directeur de l'établissement ou le directeur responsable du secteur de garde, sur proposition des commissions médicales consultatives concernées.
A défaut de candidats ou de propositions des commissions médicales d'établissement, une liste de praticiens du département ou des départements limitrophes devant participer à la garde est arrêtée, après avis des médecins inspecteurs régionaux de la santé concernés, par le préfet du département dans lequel se situe l'établissement hospitalier, conjointement, le cas échéant, avec le (ou les) préfet(s) du (ou des) département(s) limitrophe(s).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1973-02-15 art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 septembre 2001

En vigueur du mardi 24 mars 1998 au mercredi 19 septembre 2001

En vigueur du mercredi 8 janvier 1986 au lundi 23 mars 1998