Arrêté du 15 février 1973

Article 6

Abrogé20 septembre 2001

Créé le 26 février 1973 · En vigueur du 24 mars 1998 au 19 septembre 2001

Sans préjudice des dispositions relatives aux obligations des internes et des étudiants hospitaliers, participent au service de garde tous les praticiens à temps plein ou à temps partiel, soit :
a) Dans les services hospitaliers faisant partie des centres hospitaliers et universitaires :
Les professeurs titulaires-chefs de service et les professeurs à titre personnel, les professeurs sans chaire et les maîtres de conférences agrégés-chefs de service ou non, les chefs de travaux des universités-assistants des hôpitaux et les chefs de clinique ou assistants des universités-assistants des hôpitaux ;
Les personnels hospitaliers ayant fait l'objet d'une intégration avec effet différé ou qui, n'ayant pas demandé ou obtenu leur intégration ont conservé leur régime antérieur en application de l'article 8 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ;
Les spécialistes et adjoints des cadres hospitaliers temporaires prévus par le décret n° 66-402 du 14 juin 1966 susvisé;
b) Dans les services hospitaliers des centres hospitaliers régionaux placés hors centres hospitaliers et universitaires et dans les centres hospitaliers et dans tous les hôpitaux publics, à l'exception des hôpitaux locaux :
- les médecins, chirurgiens, spécialistes, y compris les anesthésistes-réanimateurs et biologistes chefs de service ou adjoints et les assistants, ainsi que les médecins des services antituberculeux et les médecins des hôpitaux psychiatriques, les assistants d'anesthésie-réanimation et les médecins adjoints ancien régime.
Les praticiens qui sont autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique peuvent être dispensés, à leur demande, des services de gardes et astreintes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 septembre 2001

En vigueur du mardi 24 mars 1998 au mercredi 19 septembre 2001

En vigueur du lundi 26 février 1973 au lundi 23 mars 1998