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Arrêté du 15 février 1973

CHAPITRE IER : Définition du service normal de jour et du service de garde

Abrogé20 septembre 2001
Abrogé20 septembre 2001

Créé le 26 février 1973

Dans tous les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux, y compris dans les établissements visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée et dans chaque établissement annexe ou groupe hospitalier des centres hospitaliers régionaux et des administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille, les règlements intérieurs des hôpitaux organisent l'activité et l'horaire des services médicaux en distinguant un service normal de jour et un service de garde.
Abrogé20 septembre 2001

Créé le 26 février 1973

Le service normal de jour comprend :
Les services médicaux quotidiens du matin et de l'après-midi de chacun des six jours ouvrables auprès des malades hospitalisés et des consultants externes ;
les activités d'enseignement dissociables des activités de soins et effectuées hors de l'établissement pendant le temps dû au service ;
les autres activités extra-hospitalières assurées par les praticiens de l'hôpital dans les organismes liés par convention, notamment en application de l'article 25 de la loi susvisée du 31 juillet 1968 ;
pour les praticiens exerçant à plein temps, les activités de secteur privé prévues par les textes réglementaires.
L'ensemble des besoins du service normal de jour est couvert par les onze demi-journées dues par les praticiens à plein temps, sous réserve et des dispositions de l'article 13 ci-dessous, par les demi-journées dues par les praticiens à temps partiel, et, le cas échéant, par les demi-journées dues par les attachés des hôpitaux assurant un service à la vacation. Une demi-journée du service normal de jour peut, dans l'intérêt du service, être déplacée sur un horaire tardif ou, dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous, intégrée dans le service de garde. Elle demeure comptée dans le service normal de jour.
Abrogé20 septembre 2001

Créé le 22 juillet 1986 · En vigueur du 24 mars 1998 au 19 septembre 2001

Le service de garde a pour objet d'assurer pendant chaque nuit et pendant la journée du dimanche ou des jours fériés la sécurité des malades hospitalisés ou admis d'urgence et la permanence des soins excédant la compétence des auxiliaires médicaux ou des internes.
Le service de garde à l'hôpital ou par astreinte à domicile ne peut être organisé dans l'après-midi d'un des six jours ouvrables, sauf dans les services ou sections de service dont les effectifs de personnel médical ne permettent pas d'assurer le service normal de jour pendant douze demi-journées par semaine, et sauf le samedi après-midi pour tous les praticiens ayant par ailleurs rempli leurs obligations de service fixées par les différents statuts.
Les praticiens exerçant à plein temps des fonctions hospitalières ou des fonctions enseignantes et hospitalières ne peuvent participer à la garde d'après-midi que lorsqu'ils remplissent, dans la semaine considérée, les obligations de service fixées par leurs statuts à onze demi-journées par semaine.
Le service de garde est organisé soit pour l'ensemble de l'établissement, soit par secteurs de garde communs à une ou plusieurs disciplines et à un ou plusieurs hôpitaux dans les administrations hospitalières à établissements multiples.
Les secteurs de garde peuvent regrouper, le cas échéant, des établissements publics distincts mais voisins ; ils sont alors définis par voie de convention entre ces établissements.
Toutes les dispositions relatives à l'organisation du service de garde arrêtées au sein d'un seul établissement ou par voie de convention sont prises sur avis des commissions médicales consultatives concernées, sauf les tableaux mensuels visés à l'article 10 ci-dessous.
Abrogé20 septembre 2001

Créé le 9 novembre 1994

La commission médicale d'établissement met en place une commission spécifique des gardes et astreintes.
La commission spécifique des gardes et astreintes :
  • donne son avis sur l'organisation et le fonctionnement du service de gardes et astreintes et sur l'élaboration des tableaux mensuels nominatifs de participation au service de gardes et astreintes ;
  • vérifie l'état récapitulatif mensuel des participations au service de gardes et astreintes ;
  • instruit les dossiers d'accréditation des tours de gardes et astreintes ;
  • établit un bilan annuel qu'elle adresse au directeur.
Abrogé20 septembre 2001

Créé le 9 novembre 1994

La commission spécifique des gardes et astreintes comprend :
  • des personnels médicaux désignés par la commission médicale d'établissement parmi ses membres ;
  • en nombre égal à celui des personnels médicaux mentionnés à l'alinéa précédent, des personnels médicaux non membres de la commission médicale d'établissement effectuant des gardes et astreintes ;
  • le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant ;
  • le directeur ou son représentant assisté du collaborateur de son choix.

Le nombre et les modalités de désignation des représentants des personnels médicaux ainsi que les modalités de désignation du président sont arrêtés par la commission médicale d'établissement.
La commission spécifique des gardes et astreintes établit son règlement intérieur.
Abrogé20 septembre 2001

Créé le 26 février 1973

Les décisions ou conventions visées à l'article précédent précisent également:
1° La nature du service de garde. Celui-ci peut prendre la forme :
  • d'une permanence à l'hôpital impliquant la présence continue dans l'enceinte de l'hôpital considéré du ou des praticiens qui l'assurent ;
  • d'une garde par astreinte à domicile impliquant l'obligation pour le praticien de rester à la disposition de l'établissement à son domicile ou en un lieu voisin pendant toute la durée de la garde et de répondre à tout appel.

2° La localisation et les objectifs de chaque service de garde et son importance numérique adaptée aux variations prévisibles des besoins selon les jours ou les périodes de l'année.
3° Le directeur d'établissement responsable du secteur de garde lorsqu'il n'y a pas coïncidence entre le secteur de garde et l'établissement public.
Abrogé20 septembre 2001

Créé le 26 février 1973

Pour chaque nuit, le service de garde (permanence à l'hôpital ou garde par astreinte à domicile) commence à la fin du service normal de l'après-midi, et au plus tôt à 18 h 30 , pour s'achever au début du service normal du lendemain matin, et au plus tôt à 8 h 30.
Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de garde (permanence à l'hôpital ou astreinte à domicile) commence à 8 h 30 pour s'achever à 18 h 30, au début du service de garde de la nuit.
Un même praticien ne peut être de garde à l'hôpital pendant plus de vingt-quatre heures consécutives. Une garde par astreinte à domicile peut porter consécutivement sur une journée du dimanche ou jour férié et la nuit suivante.

Abrogé depuis le jeudi 20 septembre 2001

En vigueur du lundi 26 février 1973 au mercredi 19 septembre 2001

CHAPITRE IER : Définition du service normal de jour et du service de garde
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3 bis
Article 3 ter
Article 4
Article 5