Arrêté du 15 février 1973

Article 2

Abrogé20 septembre 2001

Créé le 26 février 1973

Le service normal de jour comprend :
Les services médicaux quotidiens du matin et de l'après-midi de chacun des six jours ouvrables auprès des malades hospitalisés et des consultants externes ;
les activités d'enseignement dissociables des activités de soins et effectuées hors de l'établissement pendant le temps dû au service ;
les autres activités extra-hospitalières assurées par les praticiens de l'hôpital dans les organismes liés par convention, notamment en application de l'article 25 de la loi susvisée du 31 juillet 1968 ;
pour les praticiens exerçant à plein temps, les activités de secteur privé prévues par les textes réglementaires.
L'ensemble des besoins du service normal de jour est couvert par les onze demi-journées dues par les praticiens à plein temps, sous réserve et des dispositions de l'article 13 ci-dessous, par les demi-journées dues par les praticiens à temps partiel, et, le cas échéant, par les demi-journées dues par les attachés des hôpitaux assurant un service à la vacation. Une demi-journée du service normal de jour peut, dans l'intérêt du service, être déplacée sur un horaire tardif ou, dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous, intégrée dans le service de garde. Elle demeure comptée dans le service normal de jour.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1973-02-15 art. 13 Loi 68-690 1968-07-31 art. 25

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 septembre 2001

En vigueur du lundi 26 février 1973 au mercredi 19 septembre 2001

Le service normal de jour comprend :

Les services médicaux quotidiens du matin et de l'après-midi de chacun des six jours ouvrables auprès des malades hospitalisés et des consultants externes ;

les activités d'enseignement dissociables des activités de soins et effectuées hors de l'établissement pendant le temps dû au service ;

les autres activités extra-hospitalières assurées par les praticiens de l'hôpital dans les organismes liés par convention, notamment en application de l'article 25 de la loi susvisée du 31 juillet 1968 ;

pour les praticiens exerçant à plein temps, les activités de secteur privé prévues par les textes réglementaires.

L'ensemble des besoins du service normal de jour est couvert par les onze demi-journées dues par les praticiens à plein temps, sous réserve et des dispositions de l'article 13 ci-dessous, par les demi-journées dues par les praticiens à temps partiel, et, le cas échéant, par les demi-journées dues par les attachés des hôpitaux assurant un service à la vacation. Une demi-journée du service normal de jour peut, dans l'intérêt du service, être déplacée sur un horaire tardif ou, dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous, intégrée dans le service de garde. Elle demeure comptée dans le service normal de jour.