Arrêté du 15 février 1973

Article 5

Abrogé20 septembre 2001

Créé le 26 février 1973

Pour chaque nuit, le service de garde (permanence à l'hôpital ou garde par astreinte à domicile) commence à la fin du service normal de l'après-midi, et au plus tôt à 18 h 30 , pour s'achever au début du service normal du lendemain matin, et au plus tôt à 8 h 30.
Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de garde (permanence à l'hôpital ou astreinte à domicile) commence à 8 h 30 pour s'achever à 18 h 30, au début du service de garde de la nuit.
Un même praticien ne peut être de garde à l'hôpital pendant plus de vingt-quatre heures consécutives. Une garde par astreinte à domicile peut porter consécutivement sur une journée du dimanche ou jour férié et la nuit suivante.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 septembre 2001

En vigueur du lundi 26 février 1973 au mercredi 19 septembre 2001

Pour chaque nuit, le service de garde (permanence à l'hôpital ou garde par astreinte à domicile) commence à la fin du service normal de l'après-midi, et au plus tôt à 18 h 30 , pour s'achever au début du service normal du lendemain matin, et au plus tôt à 8 h 30.

Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de garde (permanence à l'hôpital ou astreinte à domicile) commence à 8 h 30 pour s'achever à 18 h 30, au début du service de garde de la nuit.

Un même praticien ne peut être de garde à l'hôpital pendant plus de vingt-quatre heures consécutives. Une garde par astreinte à domicile peut porter consécutivement sur une journée du dimanche ou jour férié et la nuit suivante.