JORF n°0020 du 24 janvier 2015

Article 4

Article 4

Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées :

- pendant cinq ans pour les données d'identification, de vie personnelle ou professionnelle ;
- pendant une année pour les données de connexion.


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Version 1

Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées :

- pendant cinq ans pour les données d'identification, de vie personnelle ou professionnelle ;

- pendant une année pour les données de connexion.