JORF n°0296 du 22 décembre 2011

Article 5

Article 5

Les inspections de sécurité routière prévues aux articles L. 118-6 et D. 118-5-5 (II) du code de la voirie routière sont réalisées par le gestionnaire de l'infrastructure routière tous les trois ans, selon une méthode définie par le ministre en charge des transports.
Le gestionnaire de l'infrastructure routière transmet annuellement au ministre en charge des transports l'état d'avancement de ces inspections sur son réseau.


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Version 1

Les inspections de sécurité routière prévues aux articles L. 118-6 et D. 118-5-5 (II) du code de la voirie routière sont réalisées par le gestionnaire de l'infrastructure routière tous les trois ans, selon une méthode définie par le ministre en charge des transports.

Le gestionnaire de l'infrastructure routière transmet annuellement au ministre en charge des transports l'état d'avancement de ces inspections sur son réseau.