JORF n°0292 du 17 décembre 2009

Article 6

Article 6

L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) est désigné au titre de l'article R. 4724-12 du code du travail pour collecter et exploiter les résultats des contrôles techniques.


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L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) est désigné au titre de l'article R. 4724-12 du code du travail pour collecter et exploiter les résultats des contrôles techniques.