Article précédent

Article suivant

Arrêté du 15 décembre 2006

Article 6

Abrogé29 décembre 2023

Créé le 29 décembre 2006 · En vigueur du 27 août 2022 au 28 décembre 2023

Sont classés conservatoires à rayonnement régional les établissements qui réunissent les conditions suivantes :

- assurer, dans l'aire de rayonnement régional, les missions prévues aux articles 2 et 3 ;

- assurer ou garantir, dans les trois spécialités, outre les missions des conservatoires à rayonnement départemental prévues à l'article 5, un cursus complet comprenant le troisième cycle de formation des amateurs et le cycle diplômant.

1° En musique, les établissements assurent ou garantissent :

- l'existence de deux départements au choix dans la liste suivante : jazz et musiques actuelles amplifiées, musiques traditionnelles, musique ancienne ;

- l'existence d'un département de composition visant à développer les démarches de création dans l'ensemble des esthétiques ;

- l'enseignement de l'accompagnement au clavier ;

- l'enseignement de la direction d'ensembles vocaux ou de la direction d'ensembles instrumentaux.

2° En danse, les établissements :

- assurent ou garantissent le cycle diplômant dans au moins trois des disciplines chorégraphiques visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation ;

- favorisent la découverte et la pratique d'autres formes de danse.

3° En art dramatique, les établissements assurent ou garantissent la rencontre régulière de diverses esthétiques, notamment par des ateliers animés par des artistes intervenants et le tutorat des projets personnels, individuels et collectifs, inscrits dans le cursus des élèves.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-12-15 art. 2, art. 3, art. 5 Code de l'éducationart. L362-1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 19 décembre 2023art. 14

En vigueur du samedi 27 août 2022 au jeudi 28 décembre 2023

Modifié parArrêté du 9 août 2022art. 1

Sont classés conservatoires à rayonnement régional les établissements qui réunissent

\- assurer, dans l'aire de rayonnement régional, les missions prévues

\- assurer ou garantir, dans les trois spécialités, outre les missions des conservatoires à rayonnement départemental prévues à l'article 5, un cursus complet comprenant le troisième cycle de formation des amateurs et le cycle diplômant.

1° En musique, les établissements assurent ou garantissent :

\- l'existence de deux départements au choix dans la liste

\- l'existence d'un département de composition visant à développer les

\- l'enseignement de l'accompagnement au clavier ;

\- l'enseignement de la direction d'ensembles vocaux ou de la

2° En danse, les établissements :

\- assurent ou garantissent le cycle diplômantdans au moins trois des disciplines chorégraphiques visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation ;

\- favorisent la découverte et la pratique d'autres formes de

3° En art dramatique, les établissements assurent ou garantissent la

En vigueur du dimanche 25 juillet 2021 au vendredi 26 août 2022

Modifié parArrêté du 13 juillet 2021art. 1

Sont classés conservatoires à rayonnement régional les établissements qui réunissent

\- assurer, dans l'aire de rayonnement régional, les missions prévues aux articles 2 et 3 ;

\- assurer ou garantir, dans les trois spécialités, outre les

article 5

, un cursus complet comprenant le troisième cycle de formation

1° En musique, les établissements assurent ou garantissent :

\- l'existence de deux départements au choix dans la liste suivante : jazz et musiques actuelles amplifiées, musiques traditionnelles, musique ancienne ;

\- l'existence d'un département de composition visant à développer les démarches de création dans l'ensemble des esthétiques ;

\- l'enseignement de l'accompagnement au clavier ;

\- l'enseignement de la direction d'ensembles vocaux ou de la direction d'ensembles instrumentaux.

2° En danse, les établissements :

\- assurent ou garantissent un cursus complet incluant le cycle

article L. 362-1 du code de l'éducation ;

\- favorisent la découverte et la pratique d'autres formes de

3° En art dramatique, les établissements assurent ou garantissent la

Le diplôme national prévu par l'article L. 216-2 du code de l'éducation atteste le niveau artistique des élèves dans les établissements publics de la musique, de la danse et de l'art dramatique qui peuvent le délivrer.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2006 au samedi 24 juillet 2021

Sont classés conservatoires à rayonnement régional les établissements qui réunissent les conditions suivantes :

- assurer, dans l'aire de rayonnement régional, les missions prévues aux articles

2

et

3

;

- assurer ou garantir, dans les trois spécialités, outre les missions des conservatoires à rayonnement départemental prévues à l'

article 5

, un cursus complet comprenant le troisième cycle de formation des amateurs et le cycle d'enseignement professionnel initial.

1° En musique, les établissements assurent ou garantissent :

l'existence de deux départements au choix dans la liste suivante : jazz et musiques actuelles amplifiées, musiques traditionnelles, musique ancienne ;

l'existence d'un département de composition visant à développer les démarches de création dans l'ensemble des esthétiques ;

l'enseignement de l'accompagnement au clavier ;

l'enseignement de la direction d'ensembles vocaux ou de la direction d'ensembles instrumentaux.

2° En danse, les établissements :

- assurent ou garantissent un cursus complet incluant le cycle d'enseignement professionnel initial dans au moins trois des disciplines chorégraphiques visées à l'

article L. 362-1 du code de l'éducation

;

- favorisent la découverte et la pratique d'autres formes de danse.

3° En art dramatique, les établissements assurent ou garantissent la rencontre régulière de diverses esthétiques, notamment par des ateliers animés par des artistes intervenants et le tutorat des projets personnels, individuels et collectifs, inscrits dans le cursus des élèves.