JORF n°0170 du 24 juillet 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l'arrêté du 15 décembre 2006 concernant l'enseignement professionnel

Résumé Un arrêté change des mots, supprime des parties et ajoute une règle sur le diplôme pour les écoles de musique, danse et théâtre.

L'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 4e alinéa de l'article 4, les mots : « du cycle d'enseignement professionnel initial » sont remplacés par les mots : « de l'enseignement menant au diplôme national » ;
2° Les 4e et 11e alinéas de l'article 5 sont supprimés ;
3° Au 14e alinéa de l'article 5, les mots : « ainsi qu'un cycle d'enseignement professionnel initial dans au moins une de ces disciplines en cohérence avec le plan régional de développement des formations professionnelles » sont supprimés ;
4° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le diplôme national prévu par l'article L. 216-2 du code de l'éducation atteste le niveau artistique des élèves dans les établissements publics de la musique, de la danse et de l'art dramatique qui peuvent le délivrer. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « du cycle d'enseignement professionnel initial » sont remplacés par les mots : « de l'enseignement menant au diplôme national et en organiser la délivrance ».


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 4e alinéa de l'article 4, les mots : « du cycle d'enseignement professionnel initial » sont remplacés par les mots : « de l'enseignement menant au diplôme national » ;

2° Les 4e et 11e alinéas de l'article 5 sont supprimés ;

3° Au 14e alinéa de l'article 5, les mots : « ainsi qu'un cycle d'enseignement professionnel initial dans au moins une de ces disciplines en cohérence avec le plan régional de développement des formations professionnelles » sont supprimés ;

4° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le diplôme national prévu par l'article L. 216-2 du code de l'éducation atteste le niveau artistique des élèves dans les établissements publics de la musique, de la danse et de l'art dramatique qui peuvent le délivrer. » ;

5° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « du cycle d'enseignement professionnel initial » sont remplacés par les mots : « de l'enseignement menant au diplôme national et en organiser la délivrance ».