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Arrêté du 15 décembre 2006

Article 4

Abrogé29 décembre 2023

Créé le 29 décembre 2006 · En vigueur du 27 août 2022 au 28 décembre 2023

Sont classés conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal les établissements qui répondent aux critères suivants :

- assurer, dans l'aire de rayonnement communal ou intercommunal, les missions prévues aux articles 2 et 3 ;

- dispenser ou garantir l'enseignement d'au moins une spécialité (musique, danse ou art dramatique) et, dans cette spécialité, au moins les deux premiers cycles du cursus défini en annexe 1.

En outre, les conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal peuvent assurer le troisième cycle de formation des amateurs et dispenser, par convention avec des conservatoires à rayonnement départemental ou régional, tout ou partie du cycle diplômant.

La spécialité choisie par l'établissement et pour laquelle le classement est prononcé est mentionnée dans l'avis de classement.

Lorsque l'établissement répond aux conditions de classement dans plus d'une spécialité, le classement peut être prononcé pour plusieurs spécialités. Dans ce cas, chaque spécialité concernée est mentionnée dans l'avis de classement.

1° Lorsque les établissements choisissent la musique comme spécialité, ils dispensent l'enseignement :

- des disciplines musicales, en cohérence avec le développement des pratiques collectives prévu dans le projet d'établissement ;

- des pratiques vocales collectives ;

- de la formation et de la culture musicales incluant les démarches de création. Ils peuvent mettre en place des classes à horaires aménagés.

2° Lorsque les établissements choisissent la danse comme spécialité, ils dispensent ou garantissent :

- l'enseignement d'une des disciplines chorégraphiques dont l'une au moins appartient aux disciplines chorégraphiques visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation ;

- des enseignements pratiques et/ou théoriques en relation avec le patrimoine chorégraphique et les démarches de création.

Ils peuvent mettre en place des classes à horaires aménagés.

3° Lorsque les établissements choisissent l'art dramatique comme spécialité, ils dispensent ou garantissent l'enseignement d'un premier cycle de détermination et d'un deuxième cycle consacré à l'enseignement des bases, en relation avec le répertoire théâtral et les démarches de création et, le cas échéant, la mise en place des activités d'éveil théâtral.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 19 décembre 2023art. 14

En vigueur du samedi 27 août 2022 au jeudi 28 décembre 2023

Modifié parArrêté du 9 août 2022art. 1

Sont classés conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal les établissements

\- assurer, dans l'aire de rayonnement communal ou intercommunal, les

\- dispenser ou garantir l'enseignement d'au moins une spécialité (musique,

En outre, les conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal peuvent assurer le troisième cycle de formation des amateurs et dispenser, par convention avec des conservatoires à rayonnement départemental ou régional, tout ou partie du cycle diplômant.

La spécialité choisie par l'établissement et pour laquelle le classement est prononcé est mentionnée dans l'avis de classement.

Lorsque l'établissement répond aux conditions de classement dans plus d'une spécialité, le classement peut être prononcé pour plusieurs spécialités. Dans ce cas, chaque spécialité concernée est mentionnée dans l'avis de classement.

1° Lorsque les établissements choisissent la musique comme spécialité, ils

\- des disciplines musicales, en cohérence avec le développement des

\- des pratiques vocales collectives ;

\- de la formation et de la culture musicales incluant

2° Lorsque les établissements choisissent la danse comme spécialité, ils

\- l'enseignement d'une des disciplines chorégraphiques dont l'une au moins

\- des enseignements pratiques et/ou théoriques en relation avec le

Ils peuvent mettre en place des classes à horaires aménagés.

3° Lorsque les établissements choisissent l'art dramatique comme spécialité, ils

En vigueur du dimanche 25 juillet 2021 au vendredi 26 août 2022

Modifié parArrêté du 13 juillet 2021art. 1

Sont classés conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal les établissements

\- assurer, dans l'aire de rayonnement communal ou intercommunal, les missions prévues aux articles 2 et 3 ;

\- dispenser ou garantir l'enseignement d'au moins une spécialité (musique,

En outre, les conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal peuvent assurer le troisième cycle de formation des amateurs et dispenser, par convention avec des conservatoires à rayonnement départemental ou régional, tout ou partie de l'enseignement menant au diplôme national.

1° Lorsque les établissements choisissent la musique comme spécialité, ils

\- des disciplines musicales, en cohérence avec le développement des pratiques collectives prévu dans le projet d'établissement ;

\- des pratiques vocales collectives ;

\- de la formation et de la culture musicales incluant les démarches de création. Ils peuvent mettre en place des classes à horaires aménagés.

2° Lorsque les établissements choisissent la danse comme spécialité, ils

\- l'enseignement d'une des disciplines chorégraphiques dont l'une au moins

article L. 362-1 du code de l'éducation ;

\- des enseignements pratiques et/ou théoriques en relation avec le

Ils peuvent mettre en place des classes à horaires aménagés.

3° Lorsque les établissements choisissent l'art dramatique comme spécialité, ils

En vigueur du vendredi 29 décembre 2006 au samedi 24 juillet 2021

Sont classés conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal les établissements qui répondent aux critères suivants :

- assurer, dans l'aire de rayonnement communal ou intercommunal, les missions prévues aux articles

2

et

3

;

- dispenser ou garantir l'enseignement d'au moins une spécialité (musique, danse ou art dramatique) et, dans cette spécialité, au moins les deux premiers cycles du cursus défini en annexe 1.

En outre, les conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal peuvent assurer le troisième cycle de formation des amateurs et dispenser, par convention avec des conservatoires à rayonnement départemental ou régional, tout ou partie du cycle d'enseignement professionnel initial.

1° Lorsque les établissements choisissent la musique comme spécialité, ils dispensent l'enseignement :

des disciplines musicales, en cohérence avec le développement des pratiques collectives prévu dans le projet d'établissement ;

des pratiques vocales collectives ;

de la formation et de la culture musicales incluant les démarches de création.

Ils peuvent mettre en place des classes à horaires aménagés.

2° Lorsque les établissements choisissent la danse comme spécialité, ils dispensent ou garantissent :

- l'enseignement d'une des disciplines chorégraphiques dont l'une au moins appartient aux disciplines chorégraphiques visées à l'

article L. 362-1 du code de l'éducation

;

- des enseignements pratiques et/ou théoriques en relation avec le patrimoine chorégraphique et les démarches de création.

Ils peuvent mettre en place des classes à horaires aménagés.

3° Lorsque les établissements choisissent l'art dramatique comme spécialité, ils dispensent ou garantissent l'enseignement d'un premier cycle de détermination et d'un deuxième cycle consacré à l'enseignement des bases, en relation avec le répertoire théâtral et les démarches de création et, le cas échéant, la mise en place des activités d'éveil théâtral.