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JORF n°295 du 20 décembre 1998
Arrêté du 15 décembre 1998
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 mars 1998 ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - Il est inséré après l'article 4 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Pour les véhicules visés au présent chapitre, à l'exception des voitures particulières, dont l'essence ou le gazole constitue la ou une source d'énergie, la visite technique complémentaire telle que définie à l'article R. 120 du code de la route doit être effectuée dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque visite ou contre-visite technique favorable réalisée à partir du 1er janvier 1999.
« La date limite de validité d'une visite technique complémentaire ou contre-visite technique complémentaire est identique à celle de la dernière visite technique ou contre-visite technique favorable. »
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Art. 2. - L'article 5-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 5-1. - Au cours de la visite technique complémentaire, le contrôleur n'effectue que les contrôles décrits aux points 0 et 9.1 de l'annexe I du présent arrêté. »
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Art. 3. - Les points de contrôle 9.1.1.2.1 et 9.1.1.2.2 de la partie B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé sont modifiés comme suit :
« 9.1.1.2.1. Anomalie de fonctionnement : oui.
« 9.1.1.2.2. Panne d'essence (bicarburation) : oui. »
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Art. 4. - Il est inséré dans la partie B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé six nouvelles altérations rédigées comme suit :
« 9.1.1.2.3. Défaut du système de refroidissement : oui.
« 9.1.1.2.4. Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément : oui.
« 9.1.1.2.5. Fuite importante à l'échappement : oui.
« 9.1.1.2.6. Fuite importante de carburant : oui.
« 9.1.1.2.7. Fuite d'huile importante au turbo : oui.
« 9.1.1.2.8. Contrôle impossible (véhicules mis en circulation jusqu'au 30 septembre 1972) : non. »
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Art. 5. - Le point de contrôle 9.1.3.1.1 de la partie B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
« 9.1.3.1.1. Excessif ou insuffisant : oui. »
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Art. 6. - Le point de contrôle 9.1.2.2.4 de la partie B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
« 9.1.2.2.4. Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément : oui. »
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Art. 7. - Il est inséré dans la partie B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé une nouvelle altération rédigée comme suit :
« 9.1.2.2.7. Fuite d'huile importante au turbo : oui. »
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Art. 8. - L'annexe IX de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est abrogée à compter du 1er janvier 1999.
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Art. 9. - Les dispositions des articles 3 à 7 du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.
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Art. 10. - A titre transitoire, les véhicules visés au présent chapitre, à l'exception des voitures particulières, dont l'essence ou le gazole constitue la ou une source d'énergie, immatriculés dans un des départements de la région Ile-de-France, ayant subi une visite technique ou contre-visite technique favorable entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, doivent subir une visite technique complémentaire dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après la visite technique ou contre-visite technique favorable.
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Art. 11. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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INSERE UN ART. 4-1 AUDIT ARRETE:
POUR LES VEHICULES VISES AU PRESENT CHAP.,A L'EXCEPTION DES VOITURES PARTICULIERES,DONT L'ESSENCE OU LE GAZOLE CONSTITUE LA OU UNE DES SOURCE D'ENERGIE,LA VISITE TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE TELLE QUE DEFINIE A L'ART. R120 DU CODE DE LA ROUTE DOIT ETRE EFFECTUEE DANS LES 2 MOIS PRECEDANT L'EXPIRATION D'UN DELAI D'UN AN APRES CHAQUE VISITE OU CONTRE-VISITE TECHNIQUE FAVORABLE REALISEE A PARTIR DU 01-01-1999.
LA DATE LIMITE DE VALIDITE D'UNE VISITE TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE OU CONTRE-VISITE TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE EST IDENTIQUE A CELLE DE LA DERNIERE VISITE TECHNIQUE OU CONTRE-VISITE TECHNIQUE FAVORABLE;
MODIFIE L'ART. 5-1:
AU COURS DE LA VISITE TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE,LE CONTROLEUR N'EFFECTUE QUE LES CONTROLES DECRITS AUX POINTS 0 ET 9-1 DE L'ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
LES POINTS DE CONTROLE 9-1-1-2-1,9-1-1-2-2,9-1-3-1-1 ET 9-1-2-2-4 DE LA PARTIE B DE L'ANNEXE I DE L'ARRETE SUSVISE SONT MODIFIES;
IL EST INSERE DANS LA PARTIE B DE L'ARRETE SUSVISE UNENOUVELLE ALTERATION: 9-1-2-2-7: FUITE D'HUILE IMPORTANTE AU TURBO: OUI;
L'ANNEXE IX DE L'ARRETE SUSVISE EST ABROGEE A COMPTER DU 01-01-1999;
LES DISPOSITIONS DES ART. 3 A 7 DU PRESENT ARRETE S'APPLIQUENT A COMPTER DU 01-01-2000.
A TITRE TRANSITOIRE,LES VEHICULES VISES AU PRESENT CHAP.,A L'EXCEPTION DES VOITURES PARTICULIERES,DONT L'ESSENCE OU LE GAZOLE CONSTITUE LA OU UNE SOURCE D'ENERGIE,IMMATRICULES DANS UN DES DEPARTEMENTS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE,AYANT SUBI UNE VISITE TECHNIQUE OU CONTRE-VISITE TECHNIQUE FAVORABLE ENTRE LE 01-01-1998 ET LE 31-12-1998,DOIVENT SUBIR UNE VISITE TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE DANS LES 2 MOIS PRECEDANT L'EXPIRATION D'UN DELAI D'UN AN APRES LA VISITE TECHNIQUE OU CONTRE-VISITE TECHNIQUE FAVORABLE.
Fait à Paris, le 15 décembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin