Art. 1er. - Les concours de recrutement pour l'accès aux corps des agents des services techniques et des agents d'administration de recherche et de formation prévus par l'article 171-1 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont organisés conformément aux dispositions des articles 126, 131, 171-2 et 171-3 du même décret et dans les conditions fixées aux articles suivants.
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