Art. 2. - Le concours d'accès au corps des agents des services techniques comporte une seule épreuve consistant en un entretien avec le jury, éventuellement à partir d'une question tirée au sort par chaque candidat avant l'épreuve. Cet entretien porte notamment sur les fonctions exercées par le candidat et doit permettre à celui-ci de valoriser ses aptitudes professionnelles.
La durée de cette épreuve est fixée à quinze minutes.
1 version