JORF n°296 du 21 décembre 1997

Art. 2. - Le concours d'accès au corps des agents des services techniques comporte une seule épreuve consistant en un entretien avec le jury, éventuellement à partir d'une question tirée au sort par chaque candidat avant l'épreuve. Cet entretien porte notamment sur les fonctions exercées par le candidat et doit permettre à celui-ci de valoriser ses aptitudes professionnelles.

La durée de cette épreuve est fixée à quinze minutes.


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Version 1

Art. 2. - Le concours d'accès au corps des agents des services techniques comporte une seule épreuve consistant en un entretien avec le jury, éventuellement à partir d'une question tirée au sort par chaque candidat avant l'épreuve. Cet entretien porte notamment sur les fonctions exercées par le candidat et doit permettre à celui-ci de valoriser ses aptitudes professionnelles.

La durée de cette épreuve est fixée à quinze minutes.