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JORF n°296 du 21 décembre 1997
Arrêté du 15 décembre 1997
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, modifié notamment par le décret no 97-1161 du 15 décembre 1997 ;
Vu le décret no 93-321 du 8 mars 1993 relatif à la déconcentration des opérations de recrutement des personnels de catégorie C de recherche et de formation,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours de recrutement pour l'accès aux corps des agents des services techniques et des agents d'administration de recherche et de formation prévus par l'article 171-1 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont organisés conformément aux dispositions des articles 126, 131, 171-2 et 171-3 du même décret et dans les conditions fixées aux articles suivants.
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Art. 2. - Le concours d'accès au corps des agents des services techniques comporte une seule épreuve consistant en un entretien avec le jury, éventuellement à partir d'une question tirée au sort par chaque candidat avant l'épreuve. Cet entretien porte notamment sur les fonctions exercées par le candidat et doit permettre à celui-ci de valoriser ses aptitudes professionnelles.
La durée de cette épreuve est fixée à quinze minutes.
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Art. 3. - Le concours d'accès au corps des agents d'administration comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission, organisées dans les conditions suivantes :
- L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite sous forme de questionnaire à choix multiple destinée à vérifier les connaissances professionnelles du candidat.
La durée de cette épreuve est fixée à une heure trente minutes.
- L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury portant, notamment, sur les fonctions exercées et destiné à permettre au candidat de valoriser ses aptitudes professionnelles.
La durée de cette épreuve est de dix à quinze minutes.
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Art. 5. - Pour établir la liste des candidats admis au concours d'accès au corps des agents d'administration, si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, le jury accorde la priorité à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.
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Art. 6. - Le directeur des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LES CONCOURS DE RECRUTEMENT POUR L'ACCES AUX CORPS DES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES ET DES AGENTS D'ADMINISTRATION DE RECHERCHE ET DE FORMATION PREVUS PAR L'ART. 171-1 DU DECRET DE 1985 PRECITE SONT ORGANISES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ART. 126,131,171-2 ET 171-3 DUDIT DECRET ET DANS LES CONDITIONS FIXEES AU PRESENT ARRETE.
FIXATION DES EPREUVES DES CONCOURS D'ACCES PRECITES ET MODALITES D'ADMISSION.
Fait à Paris, le 15 décembre 1997.
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des personnels
de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Le sous-directeur,
C. Edelbloute
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto