JORF n°0095 du 20 avril 2025

Article 1

Article 1

En application de l'article 157-3 du code de procédure pénale, le ministère public ou la juridiction peuvent solliciter par écrit, dans le cadre de poursuites exercées sur le fondement de l'article 223-15-3 du code pénal ou pour une infraction commise avec une circonstance aggravante relative à l'état de sujétion psychologique ou physique de la victime, les services de l'Etat suivants :

- la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ;
- la direction générale de la santé.


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Version 1

En application de l'article 157-3 du code de procédure pénale, le ministère public ou la juridiction peuvent solliciter par écrit, dans le cadre de poursuites exercées sur le fondement de l'article 223-15-3 du code pénal ou pour une infraction commise avec une circonstance aggravante relative à l'état de sujétion psychologique ou physique de la victime, les services de l'Etat suivants :

- la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ;

- la direction générale de la santé.