Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Demande d'expertise auprès des services d'État
En application de l'article 157-3 du code de procédure pénale, le ministère public ou la juridiction peuvent solliciter par écrit, dans le cadre de poursuites exercées sur le fondement de l'article 223-15-3 du code pénal ou pour une infraction commise avec une circonstance aggravante relative à l'état de sujétion psychologique ou physique de la victime, les services de l'Etat suivants :
- la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ;
- la direction générale de la santé.
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