Arrêté du 15 avril 2010

Article 4

Créé le 21 avril 2010 · En vigueur du 20 mai 2016 au 20 mai 2016

L'avertissement général exigé conformément au 1° de l'article 1er du présent arrêté ainsi que l'avertissement propre aux produits du tabac mentionnés à l'article 3 du présent arrêté couvrent au moins 65% de la superficie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement de tabac sur laquelle il est imprimé.

L'avertissement spécifique visé au 2° de l'article 1er du présent arrêté couvre au moins 65% de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement sur laquelle il est imprimé.

Ces surfaces minimales n'incluent pas le bord noir mentionné au 3° de l'article 6 et au 5° de l'article 7 du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 mai 2016

Abrogé parArrêté du 19 mai 2016art. 16 (V)

En vigueur du vendredi 20 mai 2016 au vendredi 20 mai 2016

Modifié parARRÊTÉ du 24 février 2015art. 2

L'avertissement général exigé conformément au 1° de l'article 1er du présent arrêté ainsi que l'avertissement propre aux produits du tabac mentionnés à l'article 3 du présent arrêté couvrent au moins 65% de la superficie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement de tabac sur laquelle il est imprimé.

L'avertissement spécifique visé au 2° de l'article 1er du présent arrêté couvre au moins 65% de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement sur laquelle il est imprimé.

Ces surfaces minimales n'incluent pas le bord noir mentionné au

En vigueur du mercredi 21 avril 2010 au jeudi 19 mai 2016

L'avertissement général exigé conformément au 1° de l'article 1er du présent arrêté ainsi que l'avertissement propre aux produits du tabac mentionnés à l'article 3 du présent arrêté couvrent au moins 30 % de la superficie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement de tabac sur laquelle il est imprimé.
L'avertissement spécifique visé au 2° de l'article 1er du présent arrêté couvre au moins 40 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement sur laquelle il est imprimé.
Ces surfaces minimales n'incluent pas le bord noir mentionné au 3° de l'article 6 et au 5° de l'article 7 du présent arrêté.