JORF n°97 du 24 avril 2004

Arrêté du 15 avril 2004

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre, notamment ses articles 9, 12 et 21 ;

Vu le règlement de scolarité de l'Ecole du Louvre approuvé par décision du directeur des musées de France en date du 16 juillet 2002 ;

Sur proposition du directeur de l'Ecole du Louvre,

Arrête :

Article 1

Les élections des représentants des élèves au conseil d'administration et au conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre sont organisées ainsi qu'il suit.

Article 2

Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil des études et de la recherche les élèves régulièrement inscrits au titre de l'année scolaire en cours dans l'un des trois cycles d'études de l'Ecole du Louvre en vue de la préparation d'un diplôme ainsi que les élèves inscrits en classe préparatoire aux concours de conservateur du patrimoine, conformément au règlement de scolarité susvisé. Au vu de ces éléments, il est établi une liste électorale. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur la liste électorale.

Article 3

L'élection au conseil d'administration de l'Ecole du Louvre d'un représentant des élèves et de son suppléant, prévue au 6° de l'article 12 du décret du 25 novembre 1997 susvisé, a lieu au scrutin majoritaire à un tour.

Les candidats à l'élection se présentent sous forme de binôme constitué d'un titulaire et d'un suppléant.

Est élu le binôme ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

En cas d'égalité des voix, le binôme constitué du candidat titulaire le plus âgé est élu.

Article 4

L'élection au conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre de deux représentants des élèves, prévue au 4° de l'article 21 du décret du 25 novembre 1997 susvisé, a lieu au scrutin majoritaire à un tour.
Sont élus représentants des élèves les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix entre plusieurs candidats, les deux candidats les plus âgés sont déclarés élus.

Article 5

Les représentants des élèves au conseil d'administration et au conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre sont élus jusqu'aux élections suivantes, et pour une durée maximale d'un an.

Si, avant expiration de son mandat, le représentant des élèves titulaire au conseil d'administration se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé jusqu'au renouvellement des conseils par son suppléant.

Ils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Article 6

Chaque candidat dépose au secrétariat du directeur de l'Ecole du Louvre une déclaration de candidature signée précisant ses nom, prénom, date de naissance, cycle d'étude et, s'il est scolarisé dans le premier cycle, l'intitulé de son cours de spécialité.

Pour le conseil d'administration, le candidat et son suppléant déposent une déclaration de candidature conjointe.

Article 7

Il est assuré une stricte égalité entre les candidats notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.

Article 8

Le directeur de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il en fixe le calendrier et les modalités d'expression des suffrages.

Article 9

Le bureau de vote est composé de trois secrétaires désignés par le directeur de l'Ecole du Louvre et présidé par ce dernier ou son représentant. Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et au dépouillement des scrutins, procède à la proclamation des résultats et établit le procès-verbal des élections.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions doivent être motivées.

Article 10

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de l'Ecole du Louvre, et pendant les heures d'ouverture, à une date fixée par le directeur de l'Ecole du Louvre.

Article 11

Pour le conseil d'administration, le vote doit être exprimé, sous peine de nullité, à l'aide d'un seul bulletin ne comportant ni rayure, ni rature, ni signe de reconnaissance.

Article 12

Pour le conseil des études et de la recherche, le vote doit être exprimé, sous peine de nullité, à l'aide de deux bulletins ne comportant ni rayure, ni rature, ni signe de reconnaissance.

Article 13

Après clôture des scrutins, le bureau de vote organise le dépouillement. Les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés aux procès-verbaux. Les procès-verbaux sont signés par l'ensemble des membres du bureau de vote. Les résultats sont immédiatement proclamés et affichés.

Article 14

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'Ecole du Louvre, qui statue dans les huit jours suivants. A défaut d'accord, le litige peut être porté devant le tribunal administratif compétent.

Article 15

L'arrêté du 20 mars 1998 relatif aux élections des représentants des élèves au conseil d'administration ainsi qu'au conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre est abrogé.

Article 16

Le directeur de l'Ecole du Louvre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 avril 2004.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des musées de France,

F. Mariani-Ducray