Arrêté du 15 avril 1996

Article 4

Créé le 14 mai 1996 · En vigueur depuis le 12 février 2009

Les dispositions de l'article R. 321-24 du code de la route s'appliquent pour toute plaque d'immatriculation et matériau rétroréfléchissant utilisé pour sa fabrication, homologué en application du présent arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 février 2009

Modifié parArrêté du 9 février 2009art. 1

Les dispositions de l'

article R. 321-24 du code de la route s'appliquent pour toute plaque d'immatriculation et matériau rétroréfléchissant utilisé pour sa fabrication, homologué en application du présent arrêté.

En vigueur du mardi 14 mai 1996 au mercredi 11 février 2009

Les dispositions de l'article R. 109-2 du code de la route s'appliquent pour toute plaque d'immatriculation et matériau rétroréfléchissant utilisé pour sa fabrication, homologué en application du présent arrêté.